Principe, prohibition, clauses léonines, associés, bénéfices, pertes
Dans le silence des statuts, la part des associés dans les bénéfices et les pertes est proportionnelle à leurs apports : Article 1844-1 alinéa 1er code civil : «La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire». C'est le principe de proportionnalité. Cette règle présente toutefois un caractère supplétif et il est donc possible de prévoir dans les statuts une autre clef de répartition.
Mais le pacte social peut prévoir un partage égal des bénéfices et des pertes malgré des apports inégaux, ou encore un partage inégal malgré des apports égaux. Cas des actions de préférence (pouvant être créées dans les SA et SAS) qui confèrent à leurs titulaires, à apport égal, des droits plus importants qu'aux titulaires d'actions ordinaires.
[...] Dans ce cas ce n'est pas une clause léonine car les deux parties peuvent y gagner. LE BAILLEUR DE FONDS : Un bailleur de fonds est un financier, un investisseur. Il est en même temps associé ou actionnaire mais il est par ailleurs, et de manière plus forte, bailleur de fonds. Ce n'est pas lui le véritable associé. Bailleur de fonds = celui qui fournit de l'argent pour une entreprise. C'est donc un financier, une personne qui finance. Investisseur professionnel qui joue le jeu de la société pendant un temps seulement, en négociant les conditions de sa sortie du capital social. [...]
[...] Principe de proportionnalité. Cette règle présente toutefois un caractère supplétif et il est donc possible de prévoir dans les statuts une autre clef de répartition. Mais le pacte social peut prévoir un partage égal des bénéfices et des pertes malgré des apports inégaux, ou encore un partage inégal malgré des apports égaux. Cas des actions de préférence (pouvant être créées dans les SA et SAS) qui confèrent à leurs titulaires, à apport égal, des droits plus importants qu'aux titulaires d'actions ordinaires. [...]
[...] Cela signifie qu'elles ne produisent aucun effet. Article mentionné à l'article L. 235-1 code de commerce pour les sociétés par action et les SARL qui précise que la clause léonine ne peut pas entraîner la nullité de la société. La nullité de la clause léonine n'emporte pas la nullité de la société elle- même, même si la clause a été la cause déterminante et impulsive du contrat de société. La clause est simplement réputée non écrite, et le partage doit s'opérer proportionnellement aux apports (alinéa 1er). [...]
[...] Pour que le portage ne soit pas léonin : -Si on est dans le cas de promesses croisées, il faut des termes identiques + un objet équilibre ( 2e arrêt, 2009) -Si on est dans le cas d'une promesse unilatérale, il faut la fenêtre de tir (2005 1er arrêt) =>Existence de deux promesses unilatérales croisées, d'achat et de vente: pas une promesse synallagmatique sinon la convention de portage tomberait puisque le transfert de propriété serait immédiat. Chaque promesse est caractérisée par une option corrélative. Il faut donc, pour que la vente se fasse, qu'une des parties lève l'option, sinon la vente n'aura jamais lieu. [...]
[...] Ici ce n'est pas une clause de prix mais une promesse de remboursement d'apport à valeur nominale. Ainsi un associé peut s'engager à rembourser un autre associé de son apport, sans porter atteinte au pacte social. selon Le Cannu, différence avec l'arrêt Levêque-Houist est que dans l'arrêt en l'espèce il n'y avait pas d'intérêt de 10% par année à verser). Pour Le Nabasque, mauvaise argumentation par la 1re civ : le 1er argument (clause oblige les associés envers un autre associé, et non pas la société envers les associés) n'a jamais fait l'objet d'une distinction en jurisprudence. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture