prévention, difficultés, entreprises, procédures de sauvegarde, redressement, liquidations judiciaires
L'information sur l'entreprise
- Obligation pour toutes les entreprises commerciales de tenir une comptabilité (Art.L132-12C.COM)
- Obligation pour toutes les entreprises personnes morales, qui ont plus de 300 salariés ou un CA > 18 millions d'euros, de tenir une comptabilité prévisionnelle ( art. L232-2 et L 612-2)
- Obligation pour les Sociétés par actions, les société de personnes sous certaines conditions et la Sarl de déposer leurs comptes annuels au greffe ( Art L231-21 et s.)
[...] Tribunal compétent et personnes habilitées à intenter l'action (L632-4) Tribunal compétent : tribunal qui a ouvert la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire Personnes habilitées : seuls les mandataires de justice (administrateur, mandataire judiciaire) et le ministère public sont habilités à intenter l'action II. Les cas de nullité (L632-1) 1. Les nullités de droit a. Définition et conditions de la nullité de droit Définition: Nullité obligatoire pour le juge et automatique dés lors que l'acte spécialement énuméré est constaté Conditions : Date de l'acte: acte accompli entre la date de cassation de paiement ( première heure de la date fixée) et le date du jugement Auteur de l'acte: débiteur et non un tiers Exemples de cas de la nullité de droit ( L632-1) Les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; Toute hypothèque conventionnelle, et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées 2. [...]
[...] Attributions Pouvoir général ( L621-9) : Veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence Pouvoirs spéciaux : Autorisation des hypothèques, nantissements, compromis et transactions. Contentieux de la continuation des contrats en cours et de la vérification du passif Control de l'action de l'administrateur et proposition de son remplacement Désignation des contrôleurs III. Le ministère public Rôle : protection de l'intérêt général lorsque c'est nécessaire Exemple: appel contre le jugement d'ouverture ou de la décision de clôture (L621-1) : Les mandataires de justice I. Dans les procédures de sauvetage et de redressement 1. [...]
[...] Elle est fixée par le président du tribunal en fonction des difficultés rencontrées par l'entreprise Eu égard aux difficultés en cause, elle consisterait à favoriser la réalisation d'un accord de nature contractuelle pour alléger l'endettement de l'entreprise (rééchelonnement et renégociation des dettes, notamment) II. La procédure de conciliation 1. Le déclenchement de la procédure Entreprises concernées : Toute entreprise individuelle quelle soit commerciale ou civile sauf agriculteur + toute personne morale de droit privé (L611-4 et L611-5) En sont donc exclues: les entreprises personnes morales de droit public (Etat, collectivité locales, EPIC, etc.) Personnes habilitées à déclencher la procédure Seul le chef de l'entreprise individuelle ou le représentant légal de la personne morale peut faire une demande d'ouverture de la procédure de conciliation Fait générateur Sens général : Condition positive: une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible Condition négative: ne pas se trouver en cessation des paiements depuis plus de 45 jours sens concret : L'entreprise, qui présente une situation de surendettement inquiétante, a des difficultés à trouver des financements adaptés (Emprunts à cour terme, taux élevés, échéance lourdes, etc.) Ou, L'entreprise a cessé d'être financée, donc en état de cessation de paiement, depuis moins de 45 jours 2. [...]
[...] Etendue de la règle Sont concernées : Toutes les personnes morales de droit privé : personnes morales commerciales (sociétés commerciales, GIE à objet commercial) ,et personnes morales civiles ( Société civiles, GiE à objet civil, association, coopératives, les GIE, les groupements agricoles , syndicats, comité d'entreprise ) Sont exclues : Groupements non dotés de la personnalité morale (société en participation et société créée de fait) + personnes morales de droit public (Etat, EPIC, les collectivités territoriales et les établissements publics) 2. Portée de la règle Les procédures s'appliquent à : Sociétés de capitaux : redressement contre la seule société sociétés de personnes : la procédure n'est plus prononcée contre les associés groupes de sociétés: si procédure contre la société mère, procédure du même type , mais distincte, contre les filiales. En cas de confusion de patrimoines entre deux sociétés, ou entre la société et un associé: procédure unique contre tous ( art. L621-2) Hypothèses d'ouverture I. [...]
[...] Le sort des contrats en cours au jour du jugement d'ouverture 1. L'option offerte à l'administrateur : continuer ou non les contrats en cours a. Domaine d'application de l'option Les contrats en cours : Ne sont pas concernés: Contrats de travail, poursuivis de plein droit Contrats frappés de nullité pour vice du consentement Contrats valables, mais qui n'ont pas connu un début d'exécution, tel un contrat d'approvisionnement sans aucune livraison Contrats intégralement exécutés avant le jugement : contrat de vente instantané avec livraison de la chose ; contrat de prêt avec versement intégral des fonds, Contrats qui ont fait l'objet d'une résiliation amiable, contractuel ( en application d'une clause de résiliation) ou judiciaire avant le jugement d'ouverture Contrats administratifs ayant été résiliés de manière unilatérale par l'administration en application de ses prérogatives de puissance publique Sont en définitive concernés : Les contrats valables qui sont encore en cours d'exécution, tels: Contrat de fourniture ou d'approvisionnement pour les livraisons non encore effectués ; Contrat de prêt échelonné pour les fonds non encore versés Les contrats en cours abstraction faite des clauses contraires : Les clauses résolutoires prévoyant la résiliation du contrat en cas de redressement et les clauses d'indivisibilité entre plusieurs contrats, seront paralysées b. [...]
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