Préparation, plan de sauvegarde, entreprises en difficulté, code du commerce, administrateur
Il s'agit d'anticiper la survenance de problèmes plus graves en faisant le bilan économique et social de l'entreprise et de commencer à élaborer un projet de plan de sauvegarde. Démarche d'anticipation.
Il s'agit d'établir une information impartiale sur la situation de l'entreprise. L'administrateur chargé de ce bilan recherche une information que lui fournissent le débiteur et certains experts (dont il peut demander la désignation au tribunal ; en l'absence d'administrateur, rôle tenu par le débiteur).
Ce bilan n'est pas seulement une analyse comptable, il doit s'accompagner d'un bilan environnemental si l'entreprise exerce une activité classée au sens du droit de l'environnement (art. L623-1 et suivants), il doit permettre de fournir des éléments d'information sur le passé et l'avenir de l'entreprise.
[...] Lorsque le plan est élaboré, il faut le soumettre au tribunal pour son adoption définitive. Section 2 : L'adoption du plan de sauvegarde par le tribunal. Comme presque toujours en matière de procédure collective, le législateur a adopté une conception restrictive de la possibilité d'exercer des voies de recours contre le plan de sauvegarde. Les raisons sont les mêmes que celles qui justifient un accès restreint aux voies de recours : l'efficacité qui peut être compromise si le délai est trop long (art.661-1§1 2°, L2005). [...]
[...] Le tribunal statue aux vues d'un rapport préparé par l'administrateur, qui doit indiquer quelles sont les possibilités de sauvegarde de l'entreprise (L626-1). En matière de redressement judiciaire, on a gardé la possibilité d'un plan de cession. Le plan doit recueillir l'avis du ministère public si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires HT de plus de 3 millions d'euros et 20 salariés. Il y a une implication croissante du ministère public dans les procédures collectives. Selon le décret, le tribunal doit statuer avant l'expiration de la période d'observation. [...]
[...] Procédure de sauvegarde financière accélérée (L22/10/2010, L628-5 modifié) nécessite pour être mise en œuvre une procédure de conciliation au préalable et ne concerne que les établissements de crédit. Elle sert à palier contre l'inertie de créanciers minoritaires récalcitrant. Lorsque le débiteur est engagé dans une procédure de conciliation, qui peut demander une SFA dans un délai de deux mois et seuls les entreprises dépassant un certain seuil sont concernées (mêmes seuils que pour les comités). Le tribunal statue sur cette procédure après rapport du conciliateur. Les créanciers peuvent déclarer leur créance mais cette déclaration n'est pas obligatoire. Le mandataire va informer les créanciers des caractéristiques des créances. [...]
[...] C'est au débiteur de proposer ce plan à l'administrateur (ord.2008). B. l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde. Le projet de plan doit comporter des éléments obligatoires (art. L626-2) : déterminer les perspectives de redressement de l'entreprise (en fonction de l'activité exercée, des moyens mis en œuvre, réorganisation mesures essentiellement à caractère économique) prévoir un chapitre social (justifier du niveau de perspective d'emploi) définir des modalités de règlement du passif (négociation préalable avec les créanciers) prévoir la continuation de l'entreprise (sa réorganisation). [...]
[...] Le rejet de ces propositions par un seul des comités empêche leur adoption. Si les propositions sont adoptées, le texte prévoit qu'elles s'imposent à tous les créanciers même ceux qui leur étaient hostiles. De plus, le contenu du plan qui doit être adopté par les deux comités peut déroger quant à sa durée et ses modalités de paiement qui gouvernent le plan en l'absence de comité (par consultation individuelle). Les créanciers dont les modalités de paiements ne sont pas modifiées ne votent pas. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture