Pratique, affaires, atteintes, biens
On trouve la trilogie de base à travers 3 infractions :
• Abus de confiance.
• Escroquerie.
• Vol.
C'est une infraction fondamentale. Infraction très difficile à expliquer.
Article 314-1 du code pénal : « c'est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charger de les rendre de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ».
L'abus de confiance est donc le détournement d'un bien remis à titre précaire. Il permet de sanctionner des détournements de fonds.
Puisque c'est une infraction qui sanctionne un détournement, c'est une infraction qui se rapproche d'autres infractions : la banqueroute par détournement d'actifs, détournement de fonds publics et l'abus de biens sociaux.
[...] Paragraphe 2 : l'élément intentionnel. Ce délit, comme tout délit, est nécessairement intentionnel. Cela suppose la mauvaise foi de son auteur, cela implique de la connaissance de la provenance illicite des fonds. Dans un arrêt du 3 décembre 2003, il est démontré que l'auteur croyait que les fonds provenaient de fraude fiscale et en réalité la chambre criminelle va seulement retenir le vol. Il y a donc une discordance entre ce que pense l'auteur et la décision de la chambre criminelle. [...]
[...] On peut avoir un abus de confiance en dehors de toute volonté d'appropriation du bien, il suffit de ne pas faire l'usage convenu du bien. Ex : un dirigeant reçoit des fonds pour une augmentation de capital, mais il les utilise pour les besoins en trésorerie de la société. Donc c'est bien la société qui reçoit la société, mais il n'a pas affecté les fonds comme convenu. Il n'a donc pas utilisé les fonds à des fins personnelles. le refus de restituer. [...]
[...] La première : lorsque le bénéficiaire restitue le bien mais avec retard. Il y aura une faute civile (le retard), mais pas forcément une faute pénale. Arrêt du 25 juillet 1991 : le loueur d'une voiture qui restitue avec retard la voiture louée ne commet pas un abus de confiance. La restitution tardive peut devenir une faute pénale lorsque l'on peut prouver lorsque le retard traduit la volonté du bénéficiaire de se comporter comme un propriétaire. La jurisprudence va dire qu'il y a une appropriation temporaire du bien. [...]
[...] Mais on a l'obligation de construire la maison, et on obligation de rembourser le prêt. Pendant des années, il a été dit que l'abus de confiance était exclu dans le cadre d'une remise en pleine propriété. A l'époque des 6 contrats, ils étaient tous des contrats précaires. La précarité viendrait de la finalité de la remise qui est une affectation convenue. Fait-on prévaloir la nature du contrat ou la finalité de la remise qui contient une affectation convenu ? La jurisprudence, via un arrêt du 26 janvier 2005, va dire qu'il n'y a pas abus de confiance. [...]
[...] L'article 313-1 du CP vise aussi bien le préjudice de la victime que le préjudice d'un tiers. Ce préjudice s'analyse comme le résultat de la remise. Ce préjudice peut être présumé à partir du moment où on a prouvé que la remise n'a pas été librement consentie. Sur un plan formel il faut apporter la preuve du préjudice. Sur le plan probatoire, il faut mieux aller sur le mécanisme même de l'escroquerie. Paragraphe 2 : l'intention de tromper. = L'intention morale. C'est d'une façon général la conscience d'agir pour tromper autrui. [...]
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