Le plan de redressement, administrateur judiciaire, bilan économique, Code de commerce, commissaire au plan
Tout projet tend à la réorganisation par le débiteur de son entreprise ; il détermine ainsi ses perspectives d'avenir.
Le plan doit assurer la pérennité de l'entreprise du débiteur tout en réglant son passif et en défendant au mieux l'emploi (quitte à prévoir des cessions partielles d'actifs ou d'activités).
En vertu des articles L 626-2 et L 631-19, un plan de sauvegarde ou de redressement comprend quatre volets indissociables qui sont analysés dans la perspective globale justifiant l'adoption du plan par le tribunal:
- Les perspectives de redressement en fonction des possibilités et de l'état des marchés.
- Les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur peut souscrire pour en assurer l'exécution.
- Les perspectives sociales (licenciements, arrêts d'activité).
- Les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités présentées par des tiers.
[...] En application de l'article L 626-23, comme en cas de cession d'une branche d'activité, le prix de la cession revient au débiteur ce qui lui permettra de faciliter l'exécution du plan. o Lorsque l'actif cédé est grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque En vertu de l'article L 626-22, le prix de cession revient aux créanciers titulaires de ces suretés et aux créanciers titulaires d'un privilège général qui vont recevoir ainsi un paiement anticipé des dividendes prévus au plan avec une réduction proportionnelle au temps qui restait à courir. [...]
[...] Les délais fixés par le tribunal ne peuvent excéder la durée du plan (pas plus de 10 ans). Attention : Ces délais ne font courir aucun intérêt pour les contrats de prêt de moins d'un an puisqu'ils sont soumis au principe de l'arrêt du cours des intérêts. Dans la pratique, l'article L 626-18 alinéa 4 du Code de commerce dispose que le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un an et que le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à de chacune des créances admises. [...]
[...] L'appel est-il suspensif ? En vertu de l'article L 661-1-1 II du Code de commerce, seul l'appel du MP est suspensif. La période d'observation est-elle prolongée par l'appel ? Dans toutes les hypothèses, en application de l'article L 661-9 alinéa la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt d'appel. Les décisions arrêtant le plan peuvent-elles faire l'objet d'une tierce opposition ? Les décisions arrêtant le plan peuvent faire l'objet d'une tierce opposition en vertu de l'article L 661-3 alinéa 1 du Code de commerce (l'article L 661-3 vient modifier l'ancien article L 623-3 qui interdisait cette voie de recours). [...]
[...] Le commissaire peut-il déléguer une partie de ses fonctions ? En vertu de l'article L 626-25 sur renvoi à l'article L 621-4-1, le commissaire ne peut confier sous sa responsabilité une partie de ses tâches à des tiers que sur autorisation motivée du président du tribunal ; il doit dans cette hypothèse rétribuer une partie de sa rémunération. La durée des fonctions Par principe le tribunal nomme le commissaire pour la durée de l'exécution du plan. Il est admis que la mission se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure tout en respectant le délai maximum de 10 ans. [...]
[...] Toutefois, au motif qu'elle est détachable du plan et en vertu du droit commun de l'appel régie par l'article 543 du CPC, la jurisprudence admet que la disposition du jugement qui ordonne la cession des actions détenues par les dirigeants peut être frappée d'appel par ces dirigeants. Le débiteur peut-il interjeter appel alors qu'il est représenté par l'administrateur ? D'après un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la Cour de cassation, le débiteur conserve son droit d'agir et ce même si l'administrateur a pour mission de le représenter. L'administrateur peut toutefois intervenir à l'instance. [...]
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