La question de la responsabilité et de la reprise des actes ne se pose que lorsque la société a été immatriculée.
Si la société n'a pas été immatriculée :
- Elle est encore en formation
- C'est une société crée de faite
Le seul critère retenu par la Cour de Cassation pour qualifier une société de fait est le critère de l'activité sociale.
En effet, seuls les actes constitutifs peuvent être repris ; Dans la société crée de faite, les actes passés vont être des actes de l'activité sociale.
Dans la société crée de faite :
- Le principe : On applique l'article 1873 = La même chose
- L'exception : L'article 1872-1 pose trois exceptions
[...] La reprise tacite est impossible : La reprise doit faire l'objet distinct. On ne peut pas prévoir une clause qui prévoirait une reprise post immatriculation. Cela est impossible : Il faut obligatoirement une décision spéciale. Ainsi, par fiction juridique, si les conditions de la reprise sont remplies, la société sera rétroactivement considéré comme ayant pris tous les actes de la période préparatoire. Lorsqu'il n'y a pas de reprise On reste sur le principe Seul peuvent être les tiers ayant pris les actes seront poursuivis. [...]
[...] Les conditions générales de la reprise Il faut que l'acte ait été fait au nom et pour le compte de la société Les actes doivent mentionner que l'associé agit « au nom et pour le compte » de la société. En effet, il ne faut pas que l'apparence cache la société. Seuls les actes juridiques ne pourront être repris Il faut que l'acte soit un acte juridique contractuel. Les dettes délictuelles ou quasi délictuelles ne peuvent pas être reprises : Elles sont personnelles à l'associé. Il y a une divergence jurisprudentielle sur la reprise des actes de procédures. La Chambre commerciale refuse que la société puisse les reprendre. La deuxième et troisième chambre l'accepte à bon droit. [...]
[...] Cependant, elle pose une condition de rigueur – Le « mandat expresse » : Un mandat tacite ne pourrait pas être retenu. La reprise volontaire des actes Jusqu'en 1978, seules ces deux modalités n'existaient. On a alors crée une troisième modalité qui ne peut être utilisé qu'après l'enregistrement. La reprise volontaire est aussi appelé la « reprise balai » : La société après son immatriculation peut voter à la majorité des associés une reprise de certains actes – Décret de 1978. La chambre commerciale est très stricte. [...]
[...] L'acte doit être nécessaire à la formation de la société ou aux besoins de l'activité. Les modalités de reprise Se sont les articles 1843, L 210-6, le décret du 6 Juillet 1978 et R 210-5 viennent poser les règles. Pour qu'il y ait reprise, il faut impérativement que les fondateurs aient utilisé une des trois modalités prévues par les décrets. Il y a un texte général (article donne les trois modalités. Ce décret prit le 3 Juillet 1978 n'est plus dans le Code de Commerce. [...]
[...] L'exception de la substitution L'exception est la reprise par la société, une fois immatriculée, des actes passés pendant la période de formation. La société va prendre rétroactivement la place du fondateur mis en cause. Cette substitution est imposée au tiers. Cela déroge alors au droit commun : Il faut que chaque créancier accepte la transmission de dette pour qu'elle lui soit opposable. On va alors informer le tiers de la substitution par la société dans l'acte initial. Une fois la société immatriculée, elle va pouvoir se substituer sans demander l'avis du tiers. [...]
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