Particularités, responsabilité, ca, cs
- Le CS emprunte largement au statut du CA ; Il a seulement pour mission de contrôler les organes de direction (le directoire)
- Le CA a quant à lui un pouvoir de contrôle et un pouvoir de gestion (il peut s'immiscer dans la gestion de la société)
Si un administrateur a la qualité, de droit, de dirigeant, en revanche les membres du CS n'ont pas cette qualité.
Cette différence rejaillit sur l'étendue de la responsabilité (civile et pénale) La responsabilité des administrateurs est beaucoup plus lourde que celle des membres du CS.
[...] Il ne faut pas oublier que l'administrateur est dirigeant de droit. L'administrateur engage sa responsabilité pour des actes positifs c'est-à-dire une décision fautive du conseil. En principe, en cas de décision fautive du conseil, la victime et le juge devra constater l'imputabilité de la faute à chaque administrateur. Sur ce terrain de la preuve, la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 Mars 2010 a facilité les choses. La Cour de Cassation répond sur la prescription et pose une présomption d'imputabilité. [...]
[...] La responsabilité pénale des membres du CS est atténuée : L 225-20, L 225-16, L 224-9 – Selon leurs attributions respectives, les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance sont pénalement responsables selon leurs attributions. Ainsi, ils ne peuvent pas être condamné pénalement s'ils ont commit une faute de gestion ; Ils pourront l'être si les membres du CS se sont rendus complice. Ils sont également pénalement responsable si un des membres s'immiscent dans la gestion Il sera considéré dirigeant de fait et donc sera responsable pénalement. [...]
[...] Leur mission est une mission de contrôle ou d'autorisation = Faute dans le contrôle ou dans l'autorisation. Par-exemple : S'ils ont donné à la légère les autorisations sollicitées par le directoire (sureté, vente d'immeuble ou de participation). S'ils ont commit des fautes particulières dans les missions confiées. Les membres du CS doivent également révélé à l'AG les délits commit par les membres du directoire = Obligation de dénonciation. Ainsi, si un membre ne révèle pas un délit, il sera personnellement responsable. [...]
[...] La Cour de Cassation a ainsi précisé que la révélation dans un journal quotidien ne peut pas être considérée comme marquant la révélation. Pour les tiers : Faute détachable – Impossibilité de se regrouper Pour les actionnaires ou ex : Préjudice personnel distinct du préjudice social Article R 225-267 : Possibilité pour les actionnaires de se grouper et d'agir en responsabilité. Pour la société : Action ut universi (difficile car le PDG est nommé par les actionnaires) ou une action ut singuli 225-252). [...]
[...] Quelles sont les particularités de la responsabilité du CA et du CS ? Le CS emprunte largement au statut du CA ; Il a seulement pour mission de contrôler les organes de direction (le directoire) Le CA a quant à lui un pouvoir de contrôle et un pouvoir de gestion (il peut s'immiscer dans la gestion de la société) Si un administrateur a la qualité, de droit, de dirigeant, en revanche les membres du CS n'ont pas cette qualité. Cette différence rejaillit sur l'étendue de la responsabilité (civile et pénale) La responsabilité des administrateurs est beaucoup plus lourde que celle des membres du CS. [...]
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