liquidation judiciaire, immeubles, loi, créancier, droit de rétention
Les créances privilégiées sont payées à l'échéance ; à défaut, les créanciers exerceront leur privilège.
En ce qui concerne les créanciers antérieurs (ou postérieurs non privilégiés), en application de l'article L 643-1, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.
[...] La répartition du produit de la réalisation des actifs suppose respectées un classement propre à la procédure de liquidation judiciaire. En cas de conversion d'une procédure de sauvegarde ou de redressement en une procédure de liquidation, l'article L 641-13 assimile les créances de l'article L 622-17 à celle de l'article L 641-13 ; elles sont ainsi payées à leur échéance et conservent le bénéfice de leur privilège même si celui-ci sera moins favorable que dans les deux autres procédures. Il faut distinguer le classement qu'il s'agisse de distribuer le prix d'un immeuble ou d'un meuble. [...]
[...] Le paiement des créanciers dans une de liquidation judiciaire Les créances privilégiées sont payées à l'échéance ; à défaut, les créanciers exerceront leur privilège. En ce qui concerne les créanciers antérieurs (ou postérieurs non privilégiés), en application de l'article L 643-1, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Lorsqu'il y a maintien provisoire d'activité, la déchéance est reportée au jour du jugement statuant sur la cession ou à défaut à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin. [...]
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