Origines, société, actions, simplifiée, unipersonnelle, SAS
La SASU consacrée par le législateur puise son origine dans la loi de 1994 qui avait permis d'instituer une nouvelle forme de société par actions : la société par actions simplifiée. Elle était à l'époque nécessairement pluripersonnelle. Son régime était soumis à un régime de liberté contractuelle surveillée. La SAS est alors une société créée pour les sociétés.
La SAS connait un tel succès qu'elle déborde de son lit d'origine. On va décider plus tard de libérer la SAS qui devient une société comme les autres, pouvant comprendre des associés personnes physiques, et même pouvant devenir unipersonnelle.
[...] Ce n'est pas possible pour les autres personnes morales que les sociétés. Les personnes physiques ne peuvent pas non plus être associées. Mais pas pour toutes les sociétés : en 1994 le législateur exigent que les sociétés aient un capital minimum de €. Il faut que ce soit des sociétés qui aient déjà une certaine importance. Une SARL peut être associée d'une SAS mais il faut qu'elle ait ce capital relativement important. La SAS est réservée aux grandes sociétés. le législateur aligne le régime de la SAS au régime applicable aux sociétés par action : minimum de capital social de 37 000€ obligatoire. [...]
[...] Le président de la SAS peut être une personne physique ou morale. Supériorité de la SAS par rapport à la SARL. Le président est en principe désigné à la majorité des associés. Mais la loi ne prévoit rien et donc le président de la SAS pourrait être désigné par un tiers. Article L 227-6 : est investi du pouvoir de représenter légalement la société dans ses rapports avec les tiers le président de la SAS. Une clause contraire serait une clause nulle et de nul effet. [...]
[...] Il y a toujours des auteurs qui sont tentés par une interprétation a contrario. Mais ce n'est pas une bonne interprétation. Dans une SAS il n'y a pas besoin de causer la clause d'inaliénabilité par un motif légitime, contrairement au droit commun. Mais il reste la durée maximale de 10 ans : article L 227-13. Attention : Les clauses doivent être adoptées et modifiées en cours de vie sociale qu'à l'unanimité des associés de la SAS. C'est tout le problème de la SAS. [...]
[...] Elles avaient le choix de la structuration juridique de la filiale commune mais il y avait des inconvénients. On veut accéder au régime de liberté contractuelle et donc on peut faire une filiale commune sous forme de SNC mais on une responsabilité indéfinie et solidaire. Si on ne voulait pas de ce régime, si on voulait un régime de responsabilité limitée à la valeur des apports, il fallait se tourner vers la SARL ou SA. Pour la SARL on observe qu'elle n'est pas adaptée à la structuration d'une filiale commune : règles impératives et la place laissée à la liberté contractuelle est quasiment inexistante. [...]
[...] Les sociétés ne peuvent prévoir de telles clauses (d'inaliénabilité, d'agrément, d'exclusion etc.) dès lors que les sociétés sont cotées, ses titres sont librement négociables, ainsi une SAS transformée en une SA, il faut avant la transformation nettoyer ses statuts de la totalités de telles clauses. Absorption d'une SAS par une SA. X de même se pose la question lorsque la SAS absorbe une autre société, il faut l'unanimité pour être soumis au régime de la SAS tel qu'il a été conçu par les statuts. Ordonnance 24 juin 2004. La suppression de ces clauses nécessite-elle l'unanimité ? [...]
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