L'atteinte au bien se commet par la méconnaissance d'une obligation que l'on avait de restituer une chose ou de n'en faire un usage déterminé alors que cette chose avait été préalablement confiée.
Article 314-1 « l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, valeurs ou bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé ». Cette rédaction de l'article 314-1 simplifie la rédaction antérieure, l'abus de confiance était défini comme le détournement d'une chose qui avait été remise à titre de mandat, dépôt, louage, nantissement, prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non. La remise était limitativement énumérée par le texte ; rendant l'infraction longue à étudier.
Même dans les décisions postérieures au nouveau Code Pénal on se réfère toujours aux contrats énumérés par l'ancien article.
L'abus de confiance exige à titre de condition préalable une remise.
[...] En cours de location on me propose de l'acheter, la location va être suivie d'un achat ; après la vente il y a novation de la location en vente de sorte qu'après la vente l'abus de confiance n'est plus possible. II) Les éléments constitutifs de l'abus de confiance L'élément matériel Article 314-1, le fait de détourner au préjudice d'autrui. L'élément matériel réside dans le détournement de la chose confiée à titre précaire. Le détournement Le détournement élément constitutif de l'abus de confiance présente des particularités qui concernent la notion de détournement elle-même. En effet, notre délit est défini comme le détournement d'une chose reçue et acceptée pour un usage déterminé. [...]
[...] Dans 408 ne figure pas le contrat de société, toutefois les dirigeants de société sont des mandataires, or le mandat est un des contrats visés donc dans le contrat de société je peux en tant que juge dégager un contrat de mandant. A cet égard on pourra avoir des problèmes de frontières entre l'abus de confiance et l'abus de biens sociaux (pour les sociétés de capitaux). Pour les autres entités, les agissements qui seraient qualifiés d'abus de biens sociaux seront qualifiés d'abus de confiance (association, société de personnes). A l'inverse les juges peuvent refuser de reconnaître un des contrats nommés par 408 dans une opération que les parties ont baptisé du nom d'un des contrats de 408. [...]
[...] Ex : L'agent de voyage auquel les compagnies aériennes remettent des billets d'avion ; il y a abus de confiance s'il ne leur représente pas le prix de ces billets et non les billets eux-mêmes. On distingue les détournements par défaut de restitution et les détournements par usage abusif. Ces deux catégories pouvant parfois se recouper. Par défaut de restitution : Au départ tout manquement à l'obligation de restitution n'emporte pas nécessairement abus de confiance, ex : Je loue une voiture, je devais la rendre le lundi je la rends le mardi. [...]
[...] Pour les entreprises il y avait abus de confiance sur la clientèle, celle-ci étant pour elles un bien incorporel. Les tribunaux ont exclu la qualification d'abus de confiance, cette exclusion serait justifiée pour deux raisons : _ Même si la remise est largement entendue la clientèle ne se remet pas. _ Quand la clientèle décide de changer de prestataire de service, dans ce cas on ne peut pas dire qu'il y a détournement au sens de l'abus de confiance car le détournement doit être le fait de l'agent. [...]
[...] On peut encore avoir un refus de restitution : → Les refus opposés en niant la remise, si en réalité il y a remise le refus de restitution en niant la remise sera constitutif du délit. → Les refus de restitution qui peuvent être justifiés même s'ils ne le sont pas toujours. On a le cas le plus important du refus de restitution au titre d'un droit de rétention. L'hypothèse de base est la suivante, je suis avocat on me doit certains honoraires, le client ne me paie pas. [...]
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