Naissance de la société, vie de la société, droit des sociétés, évolution de la société, personnalité morale
Le monde juridique est composé de personnes physiques et morales. Ces dernières sont composées de plusieurs catégories, dont les sociétés. Les plus connues sont les sociétés et les associations. Parmi les sociétés il y a toute une kyrielle de catégories.
Il existe une définition légale de la société qui est donnée l'article 1832 du Code civil : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
[...] Dans certaines sociétés, certains actes sont soit interdit soit réglementé. Ex : dans les SA ou les sociétés a responsabilité limité il est interdit au dirigeant d'emprunter de l'argent a la société. Dans les SA et les SARL, l'assemblée général doit donner son autorisation au gérant pour qu'il puisse passer certains contrats. dans l'ordre externe Les dirigeants ont reçu de la loi les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et dans son intérêt. [...]
[...] La démission peut être un terme au mandat La révocation. Peut-on révoquer un dirigeant social ? Évidemment. Il existe deux types de révocation en droit français. La révocation pour juste motif : concerne les sociétés civiles, article 1851, les gérants de société en nom collectif, gérants de SARL et les directeurs généraux de SA quand ils ne sont pas PDG également les membres du directoire d'une SA. La loi n'a pas donné de définition du juste motif. Alors la jurisprudence apprécie cela de manière assez large, on considère qu'une simple divergence de vue avec les associés suffiraient. [...]
[...] En cas de nullité d'acte ou délibération fondée sur l'incapacité ou les vices du consentement, toute personne peut interpeller l'intéressé pour qu'il exerce l'action en nullité. Si l'associé n'exerce pas l'action son action est forclose 6 mois. Les effets de l'action en nullité : la nullité des actes ou délibération produit un effet rétroactif, l'acte est sensé n'avoir jamais existé. Cette rétroactivité connaît un tempérament article L235-12 du code de commerce. Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité a l'égard des tiers de bonne fois. [...]
[...] La sanction est possible au terme de l'article 1382. La question est de savoir si les tribunaux peuvent trancher le litige, peuvent autoriser les majorités à passer outre l'obstruction des minoritaire. La réponse est jurisprudentielle par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 9 Mars 1993. Les juges du fond avaient adopté une solution qui était d'autoriser l'augmentation de capital. Cette décision a été cassée, la cour d'appel avait décidé que cette décision valait augmentation de capital. [...]
[...] Les conditions de la reprise C'est l'article 1843 qui régit la question. Seuls les actes faits au nom et pour le compte de la société en formation sont susceptibles de reprise. D'autres engagements qui auraient d'autres sources ne seraient pas repris. On ne peut reprendre que les engagements contractuels (exclusion de délits et quasi-délits). Cependant seuls certains actes peuvent être repris. Il faut que ces actes soient passés au nom et pour le compte de la Sté car la reprise va entrainer une substitution de débiteur. [...]
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