Vous trouverez ci-après un aperçu de la réglementation sur les conventions réglementées, laquelle s'applique de manière différente dans les sociétés anonymes (I), les sociétés par actions simplifiées (II) et les sociétés à responsabilité limitée (III).
[...] - Conformément à l'article L 225-40 alinéa les Commissaires aux Comptes doivent présenter à l'assemblée générale ordinaire un rapport spécial sur les conventions réglementées. Le rapport spécial doit être déposé au siège social de la société 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle. Enfin, conformément à l'article L 225-40 al et 3 du Code de Commerce, l'assemblée générale ordinaire statue sur ces conventions, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, et les approuve ou les désapprouve, étant entendu que toute personne intéressée par la convention ne peut pas prendre part au vote. [...]
[...] Le rapport du gérant ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes contient l'énumération des conventions soumises à approbation, le nom des gérants ou associés intéressés, la nature et l'objet desdites conventions, leurs modalités essentielles, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ; l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours des exercices antérieurs et poursuivies depuis lors. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société. Les actions en responsabilité se prescrivent par trois ans à dater de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation. [...]
[...] La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administratrices. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des administrateurs, directeur général, directeurs généraux délégués et représentants permanents des personnes morales administratrices ainsi qu'à toute personne interposée - S'agissant de ce qu'on appelle les conventions réglementées, l'article L 225-38 du Code de Commerce prévoit une procédure d'autorisation préalable du Conseil d'Administration pour toutes conventions qui ne porteraient pas sur des opérations courantes de la Société et ne seraient pas conclues à des conditions normales, conclues directement ou indirectement ou par personne interposée entre : - la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses administrateurs ; - la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à ou l'une des sociétés contrôlant (au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce) une société actionnaire disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à ; Dans l'hypothèse où une telle convention serait conclue, l'administrateur, le directeur général, délégué ou non, l'actionnaire ou la société contrôlant la société actionnaire concerné, est tenu d'en faire la déclaration au Conseil d'Administration qui doit autoriser ces conventions. [...]
[...] Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des dirigeants ainsi qu'à toute personne interposée - S'agissant des conventions réglementées, l'article L 227-10 du Code de Commerce prévoit dans les SAS une procédure d'autorisation a posteriori par l'assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, pour toutes conventions qui ne porteraient pas sur des opérations courantes de la Société et ne seraient pas conclues à des conditions normales, conclues directement ou indirectement ou par personne interposée entre : - la Société et son président, - l'un de ses dirigeants, - l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à ou, s'il s'agit d'une société associée, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce. Le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport spécial sur les conventions intervenues. Aucun délai n'est prévu par la loi pour aviser le Commissaire aux Comptes de la conclusion de ces conventions. [...]
[...] Il n'est pas non plus expressément prévu d'informer le Commissaire aux Comptes sur les conventions antérieures dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice, celui-ci n'ayant pas à rapporter sur ces conventions sauf dispositions contraires des statuts. Les associés statuent sur ce rapport spécial lors de l'approbation des comptes annuels. Les statuts déterminent librement les conditions dans lesquelles est prise la décision collective des associés sur les conventions réglementées. Le refus d'approbation de la convention par les associés est sans conséquence pour la convention qui continue à produire ses effets, à charge pour le dirigeant intéressé et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. [...]
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