Droit de l'entreprise, gestion de l'entreprise, entreprise commerciale, fonds de commerce
Le droit commercial a commencé à apparaître au moyen âge. Sa naissance coïncide en effet avec le développement du commerce terrestre et, qui se concentre à certaines époques de l'année dans ce que l'on appelle à l'époque des « centres de foires ».
Dans ces « centres de foires » se sont développés des pratiques, des usages qui vont progressivement devenir obligatoires. Parallèlement, des techniques nouvelles vont apparaître pour accompagner le mouvement, notamment c'est à cette époque que va apparaître la technique de « lettre de change » qui se présente comme un instrument de paiement qui permet d'éviter la circulation en espèce qui évidement étaient particulièrement périlleuse à l'époque.
Donc les commerçants avec leurs banquiers avaient eux l'idée de ce titre de paiement.
C'est aussi à cette époque qu'est apparu le « contrat de société ». La société est apparue au moyen âge notamment pour contourner la prohibition de l'usure (prêt à intérêt). En effet au moyen âge, le droit canon régissait le droit économique, et ce droit canon prohibait le prêt à intérêt.
Ainsi, les commerçants et les bailleurs de fonds s'associaient et formaient une société afin que pour remplacer les intérêts au profit du bailleurs interdit, le bailleur partagera avec le commerçant les profit.
[...] De manière pragmatique, il est possible de dire que le droit facilite le crédit de 2 manières : Tout d'abord en forgeant des règles protectrice du créanciers (celui à qui on doit de l'argent). En effet, si l'on veut instaurer un climat favorable de crédit, il faut instaurer un climat de confiance. Alors le droit commercial particulièrement connaît certaines règles qui sont favorables aux créanciers. En particulier, c'est le cas de la présomption de solidarité qui joue entre les codébiteurs commerçants. La solidarité est l'obligation au paiement au tout à laquelle sont tenus les débiteurs d'une même dette envers leur(s) créancier(s). [...]
[...] La jurisprudence exige que ces clauses soient limitées quand a la nature de l'activité concernée et qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. La jurisprudence pose une condition qui figure dans le contrat de travail ; il arrive que dans le contrat de travail soit stipuler une clause prévoyant que le salarié a la fin du contrat ne pourra pas entreprendre une activité concurrente a celle de son employeur. La JP exige que l'engagement de non concurrence prise par le salarié ait une contre partie financière. [...]
[...] Il est impossible de dire alors qu'il existe un statut juridique pour les entreprises. Paragraphe 2 : Le droit de l'entreprise Si l'entreprise n'a pas véritablement de statut juridique, les entreprises évoluent en revanche dans un monde réguler par le droit. Par conséquent, le droit de l'entreprise peut ainsi être définit comme étant le droit de l'activité des entreprises. Présenté comme tel, c'est une matière transversale, c'est-à-dire une matière qui puise dans de nombreuses disciplines, principalement dans le droit commercial, mais aussi dans d'autres disciplines comme : le droit de concurrence, droit de la distribution, droit bancaire, droit de la propriété intellectuelle, droit fiscale, etc . [...]
[...] La connaissance de ces pratiques anti- concurrentielles ne relèvent pas en première instance tout au moins, de l'autorité judiciaire mais relève de l'autorité de la concurrence qui est venu remplacer le conseil de la concurrence. Cette autorité est ce que l'on appelle une autorité administrative indépendante composée de 17 membres. Il y a deux types de comportements: les ententes. les abus de domination. Les pratiques prohibées Le droit français interne tout comme le droit communautaire prohibe deux types de pratiques. Les ententes Ce sont des actions concertées entre entreprise qui ont pour objet ou peuvent simplement avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. [...]
[...] De manière corrélative, le passif social dans les sociétés à risques limités n'engagent que la société, il n'engage pas les associés. La responsabilité de la société La société est responsable civilement, comme toutes les personnes juridiques, c'est-à-dire qu'elle est responsable de sont fait personnel, c'est-à-dire des fautes accomplis : par ses représentants que sont les dirigeants par ses préposés (salariés) par les choses qu'elle a sous sa garde Mais aujourd'hui, les sociétés sont également responsable pénalement. En effet, depuis la réforme du code pénal 1992, les personnes morales sont pénalement responsable des infractions commises par leurs représentants dans l'exercice de leurs fonctions. [...]
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