Introduction au droit de l'entreprise, droit des affaires, droit commercial, activités commerciales, acte de commerce, actes mixtes, artisanat, activités artisanales, activités agricoles, activités libérales, acte commercial, acte non commercial, personnalité morale, entreprise commerciale, entreprise commerciale individuelle, tribunaux de commerce, arbitrage, fonds de commerce, bail commercial, liberté d'entreprendre
Il y a une certaine forme de porosité entre ces différentes expressions que sont le droit des affaires, le droit commercial, le droit de l'entreprise et le droit économique. Pour simplifier les choses, on peut considérer que doivent être tenues pour synonymes les expressions de « droit des affaires » et de « droit de l'entreprise », ces dernières ne devant néanmoins et en tout état de cause pas être tenues pour synonymes de droit commercial. L'expression « droit des affaires » est relativement récente puisqu'on la voit apparaître dans les années 1950 et elle s'est développée devant le constat que l'activité économique et les affaires ne se limitent pas au droit commercial entendu stricto sensu comme l'ensemble des règles de droit applicables aux commerçants dans l'exercice de leurs activités professionnelles, commerçant étant défini comme les sociétés commerciales ou les personnes physiques qui accomplissent des actes de commerce. Autrement dit, si le droit commercial est une part substantielle non négligeable du droit des affaires, le droit des affaires ne se résume, ne se limite pas au droit commercial.
[...] On pourrait dire que la cession de fonds de commerce est l'oeuvre d'un commerçant donc que c'est un acte de commerce par accessoire mais il arrive que cette cession soit l'oeuvre d'un non-commerçant. C'est par exemple le cas d'un héritier d'un commerçant défunt qui reçoit justement le fonds de commerce et comme il n'a aucun lien avec l'activité de son parent, il décide de vendre. Ce n'est donc pas un acte commercial par nature ni d'ailleurs par accessoire. Pourtant, selon une jurisprudence classique de la Cour de cassation, la cession de fonds de commerce est toujours un acte de commerce quelque soit l'auteur de cette cession, commerçant ou non. [...]
[...] Ce peut être effectivement l'arrivée d'un métro, la construction d'un centre commercial, la piétonisation du quartier etc. En pratique, ce déplafonnement peut entrainer des hausses de loyer importantes et pour éviter que cette hausse ne soit trop brutale pour le locataire, il y a un encadrement depuis la loi du 18 juin 2014 puisque pour les baux conclus à partir du 1er septembre, cette loi prévoit que le déplafonnement ne peut conduire à des augmentations supérieures pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l'année précédente. [...]
[...] Il y a donc déchéance du terme ce qui est très grave. Deuxième possibilité : les créanciers sont avertis et ne s'opposent pas au déplacement. Les créanciers sont avertis mais s'y opposent. Dans ce cas là, le Tribunal pourra rendre les créances de ces créanciers inscrits exigibles s'il estime que la délocalisation du fonds entrainera une dépréciation conséquente de ce dernier. Il faut comprendre la logique. Dans le cadre du privilège comme du nantissement, la garantie du créancier est la valeur du fonds qui peut être cruellement impactée selon la délocalisation. [...]
[...] La Cour de cassation en a donné une définition à plusieurs reprises et pour elle, il s'agit d'une activité rémunérée dans le cadre structurée permettant à son auteur de satisfaire à ses besoins financiers. Autrement dit, l'exercice de l'activité ne doit pas être occasionnel, isolé mais doit au contraire être répété et d'une certaine manière continu. On pourrait se demander si cette caractéristique fait de commerçant une personne qui n'exerce que cette activité. Autrement dit, est-ce que le fait d'exercer une activité non commerciale en plus d'une activité commerciale enlève la qualité de commerçant à son auteur ? [...]
[...] C'est qu'en cas d'omission totale ou partielle, on va présumer légalement que cette omission, totale ou partielle, a eu pour conséquence de vicier son consentement. Puisqu'on le présume simplement, ce sera au vendeur de rapporter la preuve que l'omission certes blâmable n'a en aucun cas vicier le consentement de l'acquéreur parce que ce dernier avait, en tout état de cause et par ses propres moyens, eu accès à ces informations. En résumé, si l'on est propriétaire du fonds de commerce et que l'on agit au titre du droit commun des contrats, il faudra que l'on rapporte une preuve que notre consentement a été vicié alors que selon le Code de commerce, il suffira de prouver que toute ou partie des mentions ont été omises et de cette omission, on présumera que notre consentement a été vicié, charge éventuellement pour le vendeur de renverser cette présomption légale en convaincant le juge que l'acquéreur avait connaissance de l'information omise dans l'acte de cession en lui-même. [...]
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