Infractions, propres, droit pénal des affaires
Une loi de 1966 sur les sociétés commerciales était un chef d'œuvre de sur-pénalisation. Il y avait une sur-pénalisation certaine et à partir des années 2000 on a commencé à dépénaliser. Les infractions de 1966, il n'y en avait que 3 ou 4 qui était régulièrement mis en œuvre : abus de biens et pouvoirs sociaux, les délits de « faux bilan », certains délits en matière de commissariat au compte. Le délit, qui a été le délit vedette est celui d'abus de bien sociaux.
C'est le fait des dirigeants de certaines sociétés qui vont se livrer à des agissements au travers desquels il pourra leur être reproché d'avoir utilisé le patrimoine social dans leur intérêt personnel. Jusqu'en 1935 il n'y avait pas d'infraction spécifique d'abus de biens sociaux et donc on a créé cette infraction en l'étendant à l'abus de pouvoirs sociaux. Ce délit a été un des premiers délits dont la prescription a été retardée au jour de la découverte du délit. Cette extension du champ de la répression est allée de paire avec une extension des cas dans lesquels on a retenu le délit.
Le texte d'incrimination de référence actuel est l'article 242-6 et l'article 242-6 3° et 4° du code de commerce. Ils concernent les SA de type classique.
L'article 242-6 3° prévoit que le délit consiste pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux de SA à faire des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Dans son 4°, l'article 242-6 prévoit qu'encourent les même peines, les dirigeants ;.. Qui de mauvaise foi ont fait des pouvoirs ou des voies qu'ils détiennent en cette qualité, un usage contraire à la société à des fins directe ou indirecte.L'abus des voies n'est jamais mis en œuvre et est tombé en désuétude.
[...] Le dirigeant aime bien la chasse mais a acheté ces parts car dans la société de chasse sont membres des personnes qui font de grosses commandes à sa société de vin. _ La dépense a une cause illicite Une dépense qui a un objet illicite ne peut pas rentrer dans l'objet de la société. Le prototype de dépense étrangère à l'objet social concerne les dépenses de corruption. Arrêt Carpaye 1992 : Attendu de principe lapidaire : « L'usage des biens d'une société est nécessairement abusif quand il poursuit un but illicite ». Critiques longtemps entendues. Arrêt de 1996 : Restaurant sous forme de SARL. Caisse noire. [...]
[...] Quand il y a abus de biens sociaux il y a corrélativement abus de pouvoirs sociaux. Mais il y a des cas où il y abus de pouvoirs mais pas d'acte positif d'usage des biens de la société. Chapitre I : Les Composante de l'abus de biens sociaux Conditions préalables _ Qualité de la société victime _ La qualité de l'auteur du délit L'auteur doit avoir la qualité de dirigeant. Il peut s'agir de dirigeant de droit ou de fait. Pour ceux ci il faut établir une immixtion dans la gestion, par faisceaux d'indices. [...]
[...] Il pourra arriver que la qualification ne prêt pas à discussion et ne puisse pas prêter à discussion. En revanche, hypothèse ou la dépense sert aux dirigeants. Mais question de savoir si contrepartie peut prêter à discussion. Dépenses personnels. Peuvent être des intérêts indirects : la société rémunère à titre de salarié des proches des dirigeants qui en réalité n'effectuent aucun travail pour la société. Si le dirigeant réclame une commission personnelle sur une opération qu'il a effectué. Frais de restaurant, relationnel, d'événements etc. si seul intérêt des dirigeants. Tout est question d'espèce. [...]
[...] Complicité par abstention, on parle de complicité par collusion, acceptable sous deux conditions : il doit avoir le pouvoir d'empêcher l'acte et qu'il ait une connaissance effective de l'acte qu'il a laissé faire. II) Eléments constitutifs Elément matériel Un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci. Distinction entre l'usage des biens et crédits de la société et d'autre part le caractère contraire de l'usage. Acte d'usage des biens ou crédits de la société Nature ou caractères généraux de l'acte d'usage La nature Aucune exigence. La nature est indifférente. [...]
[...] II) La mise en mouvement de l'action publique Quelles sont les personnes recevables à se constituer partie civile ? Les personnes recevables Il n'y a aucun doute, est recevable à se constituer partie civile la société victime. L'action sociale est en principe exercée par les dirigeants au nom de la société en vue de demander réparation du préjudice, mais dans ce cas de figure l'abus de biens sociaux sera engagé ut universi ; si les dirigeants peuvent exercer l'action sociale ils peuvent ne pas avoir envie de l'engager puisqu'ils peuvent être auteur du délit. [...]
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