droit des sociétés, article 1844, code civil, capacité commerciale, capacité de jouissance, article 1145, société en commandite simple SCS, société en commandite par actions SCA
En application de l'article 1844 du Code civil, chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, le non-respect de cette règle peut être sanctionné par la nullité de la délibération sur le fondement de l'article 1844-10 du Code civil.
Par principe les droits de vote sont déterminés par rapport à la détention du capital social par chaque associé, en matière de société de personne le principe est une personne égale une voix. Des aménagements conventionnels à ces règles sont possibles.
[...] Grands principes du Droit des sociétés 1. les Assemblées / la capacité En application de l'article 1844 du code civil, chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, le non respect de cette règle peut être sanctionné par la nullité de la délibération sur le fondement de l'article 1844-10 du code civil. Par principe les droits de vote sont déterminés par rapport à la détention du capital social par chaque associé, en matière de société de personne le principe est une personne égale une voix. [...]
[...] Il est a noter qu'un mineur émancipé peut obtenir l'autorisation judiciaire de devenir commerçant et ainsi devenir associé d'une telle structure. Une telle qualité de commerçant est également nécessaire s'agissant des commandités de SCS et de SCA. B. La capacité civile Il faut ici distinguer capacité de jouissance ( faculté à être titulaire d'un droit ) de la capacité d'exercice ( faculté d'exercer personnellement un droit A titre d'exemple les majeurs protégés ( tutelle ou curatelle ) sont titulaire d'un droit, cependant l'exercice de ce droit et organisé par la loi, à ce titre une personne sous tutelle devra être assistée, une personne sous curatelle devra elle être représentée. [...]
[...] La capacité de la personne morale L'article 1145 du code civil, applicable en l'état jusqu'au 1er octobre 2018 dispose « la capacité des personnes morales est limités aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles. La version applicable à compter du 1er octobre 2018 ( entrée en vigueur de la loi de ratification du 20 avril 2018, relative à l'ordonnance du 10 février 2016 ) sera la suivante : « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles ». [...]
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