Groupement d'Intérêt Economique (GIE), instrument de collaboration, ordonnance du 23 septembre 1967, article L.251-1 du Code de commerce, structure auxiliaire, assemblée
Le GIE est né sous le signe de la nouveauté et de l'originalité ; il est doté d'une personnalité juridique, mais ce n'est ni une société ni une association. C'est un instrument de collaboration entre des entreprises préexistantes, plus simple qu'une société et plus efficace que l'association. Trois originalités ont été mises en valeur à sa naissance, qui se sont estompées par la suite : la vocation du GIE n'est pas de faire des bénéfices mais la loi du 4 janvier 1978 à gommé cette originalité puisque la société peut elle aussi désormais se limiter à la recherche d'économies. De plus, il peut être constitué avec ou sans capital, mais rien n'interdit de créer une société de personnes, voire une SARL, au capital symbolique d'un euro. Enfin, sa structure est légère et malléable, mais celle des sociétés de personne, sans parler de la SAS, ne l'est guère moins.
[...] Les contrôleurs des comptes : un commissaire aux comptes doit être désigné si le GIE compte au moins cent salariés ou s'il émet des obligations. Hors de là, l'ordonnance impose la désignation d'un ou plusieurs contrôleurs des comptes, choisis ou non parmi les membres du groupement, chargés de contrôler la régularité et la sincérité des comptes . Impose la désignation d'un ou plusieurs contrôleurs des comptes choisis ou non parmi les membres du groupement , chargés de contrôler la régularité et la sincérité des comptes. [...]
[...] Pour le reste, c'est à l'acte constitutif, ou à une assemblée ultérieure, qu'il revient de fixer le statut et le cadre de conduite de l'administrateur. L ‘administrateur est révocable ad nutum. Dans des conditions vexatoires ou décidée sans que le dirigeant ait pu présenter des observations, des dommages et intérêts peuvent être alloués à l'intéressé. §3 : les organes de surveillance Les contrôleurs de gestion : le ou les contrôleurs de gestion remplissent un rôle imparable à celui des censeurs dans certaines SA. Ce sont nécessairement des personnes physiques, membres ou non du groupement. [...]
[...] Section 2 : la constitution du GIE Rédaction d'un écrit et immatriculation. Le sort des actes passés pendant la période de formation obéit aux règles en vigueur dans les sociétés (L.251-4 C.comm). L'import est de rédiger avec le plus grand soin tout ce qui touche à l'objet du GIE et à son mode d'utilisation. L'écrit doit contenir des indications minimales qui sont communes aux autres sociétés : dénomination, identification, durée, objet, siège. Le mode de fonctionnement. À l'inverse mieux vaut que certains arrangement ne soient pas divulgués qui pourrait être exploités par un concurrent ; tout cela, sera consigné dans un réglementaire intérieur, lequel n'est pas publié ; ce règlement intérieur, pur contrat, ne pourra, sauf clause contraire, être modifié à la majorité. [...]
[...] Le GIE présente un caractère auxiliaire : il est une structure auxiliaire permettant à ses membres de réaliser certaines actions communes. Les entreprises participantes doivent conserver leur individualité. Le caractère auxiliaire du GIE suppose que l'activité qu'il exerce soit compatible avec celle de ses membres. Le GIE ne saurait se substituer aux entreprises qui se sont rapprochées. Le GIE ne peut donner naissance à une entreprise nouvelle. Il peut certes réaliser des actes de commerce, il peut même être titulaire d'un bail commercial (L.251-4 C.comm). [...]
[...] Quant au respect du principe du contradictoire, il faut distinguer selon que l'exclusion présente ou non un caractère disciplinaire. Lorsque l'exclusion est fondée sur une faute, l'exclu doit être mis en mesure de présenter ses observations. La C.cass à par exemple validé la suspension des effets d'une exclusion qui avait été décidée sans que l'exclu ait été informé des griefs et sans qu'il ait pu y répondre ; l'exclusion est alors une mesure grave impliquant un strict respect des droit de La Défense. [...]
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