La garantie du crédit, sûretés personnelles, sûretés réelles, risques d'insolvabilité, droit de préférence
Le but des garanties de crédit est de réduire les risques d'insolvabilité du débiteur en accordant au créancier un droit particulier qui lui donne un avantage par rapport aux autres créanciers: droit de préférence. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence considère que le droit de gage général n'est pas une sureté: arrêt de la Chambre de Commerce du 3 mai 1967: le droit de gage général des créanciers ne peut pas être un droit de gage particulier, car pas de droit de préférence. Les sûretés ne profitent pas qu'au créancier, elles profitent aussi au débiteur, car sans sureté, il n'y aurait pas de crédit ( ex: il faut des suretés pour prendre un crédit et pouvoir acheter une maison), ceci est donc profitable pour l'activité économique et commerciale. Commerciale: SARL: pas de capital social minimum: il peut être dérisoire: 50€, il représente le droit de gage des créanciers sociaux.
Difficulté: pas de définition sociale de sûreté. Le terme de sureté est présent dans d'autres domaines du droit, droit constitutionnel, droit pénal, mais on le trouve aussi en droit civil. Le terme de sûreté apparaît à l'article 1188 du CC qui concerne les obligations à terme. Ce texte prévoit que le débiteur va perdre le bénéfice du terme lorsque de son fait il a diminué les suretés accordées aux créanciers. On trouve aussi le terme de sûreté à l'article 1752 du CC qui prévoit que « le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer ». Ceci signifie que le locataire doit laisser dans l'appartement qu'il loue, des meubles en nombre suffisant pour que le créancier puisse les saisir en cas de non-paiement du loyer. Parfois ce n'est pas le terme de sûreté que l'on trouve: article 1692 du CC qui concerne la cession de créances: la cession de créances emporte les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
[...] S'il s'agit d'une garantie à première demande ceci veut dire que dès que le créancier demande le paiement, le garant devra payer, ceci à la première demande du créancier. L'autre possibilité est que cette garantie soit fondée sur des modalités convenues: il peut y avoir des garanties documentaires, pour obtenir le paiement par le garant le créancier devra présenter un document spécifié par les parties, il peut s'agir d'une sentence arbitrale, un document de douane. Autre exemple de modalités convenues: la garantie justifiée plutôt pratiquée par les pays anglo-saxons. Qu'est-ce qui va justifier la garantie justifiée? [...]
[...] La fiducie à titre de sureté va garantir une créance. Dès la constitution de la fiducie il y a un transfert de propriété. Concernant les règles particulière du contrat de fiducie: qui peut être bénéficiaire de ce transfert de propriété ? Liste limitative de personnes qui figure à l'article 2015 du CC (les établissement de crédit, les établissements d'assurance, et les avocats). Article 2018 du CC, le contrat de fiducie est soumis à des mentions particulières qui sont obligatoires et qui doivent figurer dans le contrat de fiducie. [...]
[...] Cette décision expresse peut faire éco à une position doctrinale, et notamment du Professeure Catala Franjou, selon elle le droit de rétention n'est pas une sureté, ce n'st même pas un droit réel, c'est une modalité d'exécution de l'obligation de délivrance qui pèse sur le détenteur. Le détenteur est ici le créancier qui retient le bien. Il n'est pas propriétaire alors il devra le rendre, il s'agit de son obligation de délivrance, grâce au droit de rétention il va pouvoir repousser le terme de l'obligation de délivrance. C'est pourquoi ce professeur parle d'une simple modalité d'exécution. [...]
[...] Ceci veut dire que le constituant de l'hypothèque ne peut plus le vendre, il ne peut plus non plus constituer de droit réel sur ce bien ( plus d'autres hypothèques), il ne peut plus faire de location, inscrire des baux sur l'immeuble. Il perd une grande partie de ses prérogatives. La procédure se poursuit devant un juge particulier, le juge de l'exécution (JEX) celui qui sera compétent est celui qui se trouve au TGI de l'endroit où se situe l'immeuble. Le JEX a pouvoir important, il décide comment se fera la vente. Généralement c'est une vente qui se fait par adjudication (vente aux enchères). [...]
[...] Cette règle est prévue par l'article 2424 du CC. En principe il faudrait mentionner en marge de l'inscription de l'hypothèque la cession de la créance. La jurisprudence a une conception assez souple de cette obligation, en considérant que si la transmission de l'hypothèque n'aggrave pas la situation du débiteur, cette transmission est opposable aux tiers malgré l'absence de sa publication: arrêt du 3e Ch. Civile de la CC du 17 novembre 2010. Cette transmission peut aussi se faire à titre principal: hypothèse où un créancier est garantie par une hypothèque, il conserve sa créance mais en revanche il va transmettre son hypothèque. [...]
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