Formation de la vente, vente, vente romaine, argent, contrat de vente
En latin, le prix c'est pretium. C'est un élément essentiel de la vente romaine. La règlementation du prix à Rome est à peu près la même qu'en droit positif. Le pretium doit être certum (certains, déterminé ou déterminable par un arbitre), verum (vrai : réel (pas fictif ou simulé) et sérieux (et donc pas dérisoire)) et enfin il doit être en argent (pecunia numerata).
[...] Ca n'aurait pas été incohérent car la lésion porte sur le prix et donc c'est au moment où le prix a été fixé qu'elle devra s'apprécier. Solutions offertes au vendeur : Le vendeur est lésé, que peut-il faire ? Il agit en justice. Que peut-il obtenir de l'acheteur ? Soit la rescision de la vente. Différence entre la nullité et la résolution : la nullité sanctionne la formation, la résolution sanctionne l'exécution du contrat. Qu'est ce que l'acheteur peut proposer au vendeur ? Le rachat de la lésion. [...]
[...] ca ne touche que l'exécution et pas la validité du contrat. En l'espèce, on a deux particuliers. Ils passent des bons de commande auprès d'un concessionnaire italien et un concessionnaire français. L'objet de la vente est un véhicule qui est fabriqué en Italie. Les acheteurs se rétractent et invoquent la nullité de la vente au motif que le prix est fixé discrétionnairement, non par le vendeur mais par le constructeur. Non seulement le prix ne doit pas pouvoir être fixé discrétionnairement par le vendeur, mais aussi par le constructeur. [...]
[...] La formation de la vente : le prix En latin c'est pretium. C'est un élément essentiel de la vente romaine. La règlementation du prix à Rome est à peu près la même qu'en droit positif. Le pretium doit être certum (certains, déterminé ou déterminable par un arbitre), verum (vrai : réel (pas fictif ou simulé) et sérieux (et donc pas dérisoire)) et enfin il doit être en argent (pecunia numerata). Pourquoi exiger qu'une contrepartie de la vente soit en argent ? [...]
[...] Le droit français interdit au juge de fixer, diminuer ou augmenter le prix. Il ne peut pas se substituer à la volonté des parties. Les éléments essentiels d'un contrat sont déterminés par les parties et non par le juge. la jurisprudence a décidé qu'en cas d'erreur grossière du tiers, tout ce que le juge pouvait faire c'était de désigner un expert qui fixera le prix. Si le juge accorde des dommages et intérêts, cela ne revient il pas à refaire le prix ? [...]
[...] La cour de cassation pense que la cession est valable. Thèse de la compagnie d'assurance : le prix n'est pas déterminé, ni déterminable, il n'y a pas de technique de détermination du prix dans les contrats de sous participation qu'elle a conclu avec la banque. Rejet du pourvoi : le prix est déterminable : c'est le montant des créances recouvrées. Cass. 1ère Civ décembre 1997 : Evolution de la jurisprudence en matière de tarif du vendeur : Le problème d'un contrat qui se réfère aux tarifs du vendeur est que le prix n'est même pas déterminable. [...]
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