Force, contrat, égard, tiers
Les parties ont nécessairement des relations avec des tiers, des créanciers, des héritiers,… . Le principe est que le contrat n'a pas d'effet à l'égard des tiers. Il ne peut pas imposer des obligations à la tête des tiers. Le contrat est une loi privée. C'est la loi des parties qui ont contracté le contrat. C'est la solution prévue par les textes. On a un certain nombre d'atténuations à ce fait. Les tiers ne peuvent pas nier complètement l'existence du contrat.
[...] Il faut un lien entre ces deux contrats. Le contrat peut être une source de renseignement. Deuxièmement conséquence, les tiers peuvent se prévaloir d'un contrat pour fonder à leur profit une action en responsabilité. On va se prévaloir d'un contrat auquel on n'est pas partie pour engager une action en responsabilité. Peut on admettre cela ? A priori non parce que le tiers n'est pas partie à ce contrat. mais dans certains il peut y avoir un problème. Arrêt du 6 octobre 2006 : la cour de cassation rend une décision de principe : « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». [...]
[...] Ainsi on a une promesse de vente avec un promettant et un bénéficiaire. Lorsque ce contrat est conclu, le promettant doit respecter ces obligations. Que décider si le promettant vend à un tiers acquéreur. Qu'en est-il de ce tiers ? Si le tiers n'est pas de bonne foi et passe le contrat en violation de l'obligation existence avec le bénéficiaire. Si on connaît cette relation, on peut engager sa responsabilité. L'opposabilité du contrat par les tiers Est-ce que le tiers pourra se prévaloir du contrat auquel il est étranger. [...]
[...] On exerce une action en responsabilité et on se demande si c'est une action délictuelle ou contractuelle. La cour de cassation a considéré qu'il y avait un ensemble de contrat et donc il était logique de considérer que les actions intentées étaient nécessairement contractuelles. La cour de cassation consacre la théorie des groupes de contrat. Cette jurisprudence a été critiquée par des auteurs qui ont considéré que cette jurisprudence s'expliquait par des caractères économiques et mettaient en cause l'effet relatif des conventions. [...]
[...] Dans ces conditions, les clauses de responsabilité, de garanties qui peuvent être stipulées dans le contrat initial sont opposables au sous acquéreur. Par ailleurs, si le sous acquéreur intente une action tendant à obtenir la résolution de ce contrat, il faudra restituer le prix initialement payé. On remet en cause la vente initiale, pas la deuxième vente. Pour autant l'acquéreur intermédiaire peut conserver son action s'il subit lui aussi un préjudice. Le contrat initial est opposable au titulaire de l'action. [...]
[...] Normalement non compte tenu du principe de l'effet relatif des conventions. Celui qui doit payer le loyer est le locataire principal. La loi a cherché à protéger les propriétaires et dans les hypothèses de sous location la loi permet au bailleur d'exercer une action en paiement contre le sous locataire. Le bailleur pourra demander le paiement de ses loyers au sous locataire. Il y a donc une exception au principe de l'effet relatif des conventions. Article 1994 du code civil : envisage l'hypothèse d'un mandat et d'un sous mandat. [...]
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