Fonctionnement, sociétés anonymes, responsabilité limitée
C'est une société de personne par nature mais également une société de capitaux par emprunt de régime juridique.
• Seule société de personne où la responsabilité des associés est limitée à leur apport.
• La loi impose à la SARL d'avoir un capital social condition de validité à l'image de la SAS et de la SA. Toutefois, l'aspect société capital s'atténue de plus en plus au fil des réformes législatives.
• Une SARL n'est valablement constituée que si et seulement si elle a un capital social, les apports en numéraires et en nature susceptibles d'une capitalisation sont obligatoires.
• Depuis la loi du 01.08.03 Dutreil, le montant du capital social n'est plus posé par la loi. Avant il devait être d'au moins de 7500€, désormais il est fixé par les statuts.
• Le montant minimal fixé par les statuts doit être respecté tout au long de la société, à défaut elle est susceptible de dissolution.
• Désormais avec cette exigence, les SARL ne peuvent jamais exercer une activité bancaire ou d'assurance.
• Depuis la loi 15.05.01 NRE, les SARL peuvent recevoir des apports en industrie, élément incompatible en principe pour les sociétés de capitaux (L223-7 al 2 Com.)
• Toutefois, il est nécessaire que cette possibilité soit expressément prévue par les statuts. A défaut l'apport en industrie est nul, et les parts sociales qui auraient été émises seront l'objet d'une action en nullité. Toutefois, devant avoir un capital social, la SARL ne peut avoir que des apports en industrie non capitalisables.
• Depuis la loi du 12.07.1985, une SARL peut être constituée par un seul associé, l'EURL.
La SAS est soumise à un principe de liberté de contractuelle pour les droits et obligations des associés étant une société de personne, la liberté statutaire est donc importante. Tandis que dans une SARL, le régime juridique est fixé statutairement mais à titre principal légalement par des règles impératives, la liberté statutaire est résiduelle.
[...] les pouvoirs du gérant dans l'ordre externe. Dans ordre externe, les pouvoirs du gérant sont définis par article L.223-18 mais à alinéa 5 cette fois-ci. En vertu de ce texte, il est prévu que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance. Mais une limite légale est posée puisque article L.223-18 alinéa 5 précise que le gérant ne peut pas exercer vis-à-vis des tiers les pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. [...]
[...] Concernant les clauses limitatives statutaires de pouvoirs sont également inopposables aux tiers. De ce fait, la société ne pourra pas invoquer cette clause statutaire pour un acte même si cet acte a été accompli en violation des statuts, ce ne sera pas opposable aux tiers, acte reste valable. Paragraphe 2 : Les pouvoirs des cogérants Le principe est que rien interdit aux statuts d'une SARL de prévoir que la gérance de la société sera confié à plusieurs personnes. Le problème en cas de cogérance est de savoir comment va articuler le pouvoir de gestion qui est ainsi reconnu à chacun des cogérants. [...]
[...] les pouvoirs du gérant dans l'ordre interne. « dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts » : L223-18 al 4. Cela rappelle l'organisation de la SAS. Compte tenu de la liberté statutaire on peut prévoir : Aucune limite au pouvoir de gestion. Limiter les pouvoirs de gestion du gérant en prévoyant : que certains actes seront interdit au gérant et relèveront des associés. Soumettre certains actes à une autorisation préalable des associés. Dans le silence des statuts, les pouvoirs du gérant sont régis par L221-4 du code de commerce : on fait donc application du droit des SNC. [...]
[...] La révocation sans juste motif reste valable, il n'y a donc pas de nullité. Il pourra seulement obtenir des D&I. Cela n'est pas d'OP, donc les statuts peuvent valablement exclure toute possibilité d'obtenir des D&I. La notion de juste motif n'est pas défini par la loi : appréciation souveraine des juges du fond. Ex : juste motif en cas de faute de gestion. Cette révocation peut-elle intervenir à tout moment ? Si on prend L223-25, la réponse devrait être négative : que si et seulement si elle a été inscrite préalablement à l'ordre du jour. [...]
[...] La loi ne prévoit rien en matière de cumul. La jurisprudence reconnait que rien n'interdit à un gérant de cumuler ses fonctions de gérant avec un contrat de travail. Pour la CC il n'y a pas de conditions d'antériorité (contrairement à la SA) de cumul. Conséquence : Un salarié de la SARL peut devenir gérant en cours de contrat de travail. Rien n'interdit à un gérant déjà en poste de conclure un contrat de travail avec la SARL qu'il dirige. [...]
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