Fonctionnement, Société Anonyme, SA, conseil d'administration
La SA est une société hiérarchisée, le principe c'est la hiérarchie des organes sociaux. Ce principe de hiérarchie a été mis en lumière par la cour de cassation dans l' arrêt MOTTE de 1946. Ce principe a été repris par le législateur par la loi du 24 Juillet 1966. Ce principe est le principe cardinal pour comprendre le fonctionnement de la Société Anonyme. Chaque organe social d'une société anonyme est doté en vertu de la loi de compétence qui lui sont propres, ces pouvoirs ne peuvent pas être exercés par les autres organes sociaux.
La 2ème spécificité de la SA a été introduite par la loi du 24 Juillet 1966 c'est une nouveauté, les actionnaires d'une SA ont la possibilité de choisir entre 2 modèles, 2 gestions de la société.
[...] Ce régime juridique se résume à une phrase au terme de laquelle: «Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par assemblée générale ordinaire». De cela, on peut déduire qui sera organe compétent, de plus cet article nous renseigne immédiatement sur la nature de cette révocation. organe compétent: en la matière, c'est assemblée générale ordinaire, le texte est claire. Le législateur opère par parallélisme des formes, en vertu de ce principe, c'est organe social qui a le pouvoir de nomination qui aura le pouvoir de révocation. [...]
[...] Tout abord ces administrateurs salariés élus par les salariés sont particulièrement protégés puisque leur licenciement ne peut être prononcé que par un jugement rendu par le conseil des prud'homme à la différence des administrateurs élus par les actionnaires. De plus, à la différence des administrateurs qui sont élus par les actionnaires et qui sont révocables AD NUTUM, administrateur salarié n'est révocable que pour justes motifs (faute dans accomplissement dans sa tâche administrateur) et il n'est révocable que par le tribunal de grande instance sur demande de la majorité des membres du conseil administration. Ils sont donc quasiment irrévocables, ils sont protégés. [...]
[...] *La 2ème limite est que dans exercice de son pouvoir de direction, le DG ne peut accomplir que des actes de gestion permettant la réalisation de activité de la SA. *La 3ème limite est que le DG doit également respecter les limites apportées à exercice de son pouvoir de direction soit par les statuts, c'est ce qu'on appelle les clauses limitatives ou respectives de pouvoir, soit par les décisions du conseil administration. Cela signifie que le conseil administration peut prendre lui-même des décisions visant à circonscrire, à limiter, à borner le pouvoir général de direction, normalement confié au DG. [...]
[...] Donc c'est une position très stricte. Heureusement pour les administrateurs, la cour de cassation a assoupli sa jurisprudence, il n'y a plus interdiction de principe. C'est autorisé sous certaines conditions. La cour dit qu'elles sont autorisées si elles ne portent pas, compte tenu de leur montant, à la liberté de révocation reconnue par article L.225-18 aux actionnaires. Si on constate que indemnité est pharaonique et que son versement est de nature à obérer les charges de la SA, la jurisprudence considère que par leur montant, les actionnaires ne vont jamais exercer leur pouvoir de révocation en fait. [...]
[...] La convention réglementée est une convention conclue par une Société Anonyme avec un de ses dirigeants et notamment avec l'un de ses administrateurs. La difficulté de ces conventions est qu'elles peuvent être contraires aux intérêts de la société car le risque est que le dirigeant abuse de ses fonctions sociales pour obtenir un avantage auquel il n'a pas le droit. C'est pourquoi article L.225-28 prévoit que ces conventions réglementées ne sont valables que si ou seulement si elles ont été autorisées préalablement, avant même leur conclusion, par le conseil administration. [...]
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