Fonctionnement international des sociétés, nationalité des sociétés, reconnaissance des sociétés étrangères, faillite internationale des sociétés, droit de l’Union européenne
Le Droit du commerce international n'exerce pas en tant que tel, il existe par son objet qui est le DCI. Il n'y a pas de droit qui régisse la totalité du commerce international. Il est difficile de définir le commerce international. Le DCI exige le passage de commerce entre plusieurs états. Il existe des institutions internationales qui s'occupent de régir le CI, il y en a des très spécifiques comme UNICITRAD, UNIDROIT. Il y a surtout deux énormes institutions, l'OMC et l'UE. Le droit de l'OMC dépasse la notion de droit privé/droit public. Au départ il s'agissait du GATT et de l'abaissement des barrières douanières.
On s'intéressa surtout à l'UE. Au départ CEE avec un marché commun, puis un marché unique un seul marché aujourd'hui. CE marché s'est construit sur deux grands piliers :
- la Politique de Concurrence (une grande réussite de l'UE)
- les 4 libertés de Circulations : personnes, marchandises, capitaux, services
Tout cela adossé à d'autres choses d'importances comme la Politique d'Agriculture Commune (encore 40 % du budget de l'UE).
Tout cela a un impact direct sur le CI, dans le cadre de l'UE il faudrait aujourd'hui distinguer deux types de CI, entre un état membre et un autre état membre et entre un état membre et un état tiers. Il y a un commerce intraeuropéen et international. Cette distinction a une importance sur le régime juridique du CI. Cela est particulièrement vrai en matière de sociétés qui bénéficient de deux libertés particulières : la liberté de circulation des personnes (au niveau des sociétés), et la liberté de prestation de service, c'est-à-dire la possibilité d'une société d'un état membre de proposer des services dans un autre état membre (en découlent les principes de non-discrimination).
[...] Il y a une réponse générale, en principe la loi de la société régie tt ce qui relève du fonctionnement interne de la société, soit entre les différentes parties qui constituent la société, soit dans les rapports de cette société avec les tiers. Il faut rentrer ici dans les détails, quelques mots sur création, fonctionnement et la disparition de la société. A. La création de la société : C'est la question la plus simple, la création de la société est entièrement régi par la loi de la société. [...]
[...] C'est cette loi qui va conditionner la création de la personne morale. Cette question donne lieu à un contentieux régulier. Comment ensuite va être appliquée cette loi de la société. C'est très fréquent pout les groupements qui sont dénués de personnalité morale. Il y a en France une dichotomie relativement simple entre les groupements qui ont et ceux qui n'ont pas la personnalité morale. Certes dichotomie permet d'avoir plus ou moins de droit. Mais cela devient relatif, notamment en droit du travail avec la notion d'unité économique. [...]
[...] La non-discrimination est au cœur de la construction EU. C'est à la fois un principe générale qui chapote la totalité de l'UE et plus spécifiquement il est rappelé à chaque fois dans toutes les libertés de circulations. Ce principe de non-discrimination a servi à désactiver toutes règles relatives à la nationalité qui résidaient dans la législation des différents états de l'UE. Pour les sociétés des pays tiers en revanche c'est un peu différent. Le principe, qui est ancien début du 19ème les étrangers bénéficient de tous les droits sauf ceux qui leurs sont spécifiquement refusées. [...]
[...] L'exécution est nécessaire s'il faut procéder à des actes de contraintes. Il faudra dans ce cas mettre en place des procédure particulière type exequatur (mais pas ce nom dans le Règlement). Et l'exécution se fera conformément au Règlement Bruxelles 1. Dans quelle mesure on peut appliquer les conditions d'exequatur de Bruxelles 1 dans les procédures de faillite? Un des rares exemples de contrariété à l'OP (c'est rare) Cass com 15 février 2011 Revue des sociétés 2011 p 443 Note Mastrulau . [...]
[...] Il y a aussi eu un mouvement assez fort d'harmonisation des droits des sociétés, les modèles de sociétés se sont rapprochés. Aussi les droits nationaux sont plus libéraux, le contrôle des états est moins fort, c'est un mouvement de fond du commerce internationale : une extrême libéralisation. Enfin, et ceci rend la Convention de 1968 inutile, la CJCE a mis en place une JP très libérale sous l'égide de la libre prestation de service et qui implique une très forte reconnaissance des sociétés. [...]
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