Fiches de révision, droit pénal des affaires, escroquerie, acteurs de la vie des affaires, blanchiment de capitaux, corruption, gestion de l'entreprise
Pén. de 1810 : une partie générale et une partie d'infraction. Il n'y avait que 4 infractions pouvant être rattachées à l'activité commerciale :
- L'infraction de banqueroute : applicable aux commerçants en faillite.
- L'exploitation illégale d'une maison de prêt.
- La violation d'un secret de fabrique.
- L'altération des prix.
On pouvait aussi ajouter l'escroquerie, l'abus de confiance, le faux en écriture de commerce et de banque.
Cela va durer tout au long du XIX siècle, le législateur considérant que le Dt pénal n'avait pas de rôle dans l'activité commerciale : la politique économique était libérale. Ainsi, le Dt pénal était cantonné à la sanction du commerçant malhonnête.
Après la 1ère WW, la crise va développer des scandales financiers : nécessité de contrôler l'activité économique. La politique devient dirigiste : l'État va fixer les grandes orientations de l'économie. Les infractions se multiplient pour inciter les citoyens à respecter la politique économique.
[...] En terme de sanction : emprisonnement (en moyenne 5 ans) ou amende. Rq : il y a peu d'emprisonnement ferme. Différence avec le Dt commun : le montant de l'amende est plus élevé (profit réalisé, jusqu‘à 10 fois le montant de l'infraction . Les amendes sont déplafonnées pour les PM. Il y a des peines complémentaires venant alourdir la sanction : Interdiction des Dts civils et civiques ; Interdiction d'exercer le commerce et de diriger des sociétés ; Confiscation de biens appartenant au condamné. [...]
[...] Les poursuites : L'action publique est un délit : se prescrit par 3 ans. Le pt de départ : c'est un délit instantané, il faut donc déterminer le J de sa commission. LJP : l'infraction est consommée au jour où l'ordre de répartition est donné, après délibération de l'AG, par les dirigeants. Csq : peu importe que les sommes soient effectivement payées aux As/Ac. L'action civile : son régime obéit aux mêmes règles que l'infraction d'ABS. Elle appartient à la victime de l'infraction : la société. [...]
[...] -Le fait de payer des créances antérieures au JO. -Le fait pour toute personne de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable en application de la procédure. : Les infractions commises par les tiers : Les articles L.654-9 et suivants du Com sanctionnent les tiers qui, par leur concours frauduleux, vont diminuer le gage des créanciers de la procédure. -Dans l'intérêt des personnes citées par l'art 654-1 : le fait de soustraire, recéler ou dissimuler tout ou partie des biens meubles ou immeubles de celles-ci est puni des peines de la banqueroute (simple ou agravée selon l'auteur). [...]
[...] -Action civile : Rq en Dt commun, c'est la victime. Cpt, l'art 654-16 Com accorde aux organes de la procédure le monopole de l'exercice de l'action civile (administrateur, mandataire, représentant des salariés, commissaire à exécution du plan, créanciers contrôleurs ssi il y a une majorité de créanciers contrôleurs qui veulent se constituer partie civile et si les organes de la procédure après mise ne demeure restée sans réponse pendant 2 mois ne se sont pas constitués partie civile). Raison : la procédure collective est organisée sur l'idée d'un traitement collectif des difficultés. [...]
[...] Dans ces cas il y a renversement de la charge de la preuve : celui qui détient la chose ne pouvait pas ignorer son origine frauduleuse. Section 3 : La répression : -Personnes physiques : peine d'emprisonnement de 5 ans et 375 d'amendes. Rq: l'amende peut être déplafonnée et le juge peut la porter à la moitié de la valeur du recel. Recel aggravé : commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure une profession : 10 ans d'emprisonnement et 750 d'amende. [...]
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