Fiches d'introduction, droit des sociétés, règles communes, naissance, transformation, dissolution
Les sociétés civiles et les sociétés commerciales
- Elles ont un trait commun : poursuite d'un but lucratif
- Le critère de la distinction
- En théorie : les sociétés sont civiles ou commerciales d'après l'objet :
• Si la société a un objet civil : société civile
• Si la société accomplit des actes de commerce : société commerciale.
L. 210-1 Ccom : « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme, quel que soit leur objet, les SNC, les SCS, les SARL et les sociétés par actions ».
Une société à forme civile, mais objet commercial peut être retenue pour commerciale
Mais JAMAIS une société à objet civil ne peut être considérée comme civile si elle emprunte la forme d'une société commerciale.
[...] - la détermination de l'objet social est importante pour l'appréciation des pouvoirs des dirigeants. Les caractères de l'objet social - en vertu du dt commun des contrats : l'objet social doit être conforme aux lois, aux bonnes mœurs, et à la République ( on ne peut constituer une société dans le but de faire du trafic de drogue. - il existe des règles spécifiques : des activités bien que licites peuvent être interdites sous forme de société : c'était le cas des notaires et des avoués qui peuvent maintenant le faire sous la forme de SCP, ou de sociétés d'exercice libéral. [...]
[...] - cette obligation d'apport s'impose aussi à l'associé unique de l'EURL ou de la SASU. La pluralité d'associés Le nombre d'associés - le régime juridique français s'inspire du dt commun des contrats : il impose au moins 2 personnes parties au pacte social càd au contrat de société. - certaines formes sociales exigent un nombre + élevé : les SCA : 4 les SA : 7 - la constitution d'une société par 1 seule personne est possible : EURL EARL SASU (depuis 1999) - l'exigence minimale de 2 associés doit être respectée aussi longtemps que vit la société - toutefois, elle n'est pas sanctionnée par la dissolution de plein dt au cas où à la suite d'une vente, d'un décès, les parts ou actions deviendraient la possession d'un seul individu. [...]
[...] - sa composition varie constamment - si le capital social est relativement fixe, le patrimoine social est lui relativement mouvant. - autonomie du patrimoine social ( CSQ : le patrimoine social est le gage des créanciers de la société il ne peut y avoir de compensation entre les dettes sociales et les dettes personnelles de l'associé les associés ne sont pas directement pptaires des biens de la société et n'ont aucuns droits sur l'actif social ( ils sont titulaires de droits sociaux : parts sociales : dans les sociétés de personnes + les SARL actions : dans les sociétés de capitaux Les droits sociaux confèrent, en contrepartie de l'obligation d'effectuer des apports : - des attributs pécuniaires, notamment : le droit aux bénéfices le droit au boni de liquidation[1] (reliquat) le droit au remboursement du capital - des attributs extra-pécuniaires, notamment : la participation à la vie sociale : ex : droit d'accès aux assemblées Le capital social - représente le montant des apports en nature et en numéraire effectués par les associés lors de la constitution de la société ( la valeur des apports en industrie en est exclue. [...]
[...] Exemples : une SA classique qui adopte la structure d'une SA moderne. Une SARL se retrouve avec un seul associé : devient EURL mais demeure SARL unipersonnelle SASU : SAS unipersonnelle. - la transformation d'une société peut être permise dans 2 circonstances : décidée volontairement par les associés exemple : SARL dont l'activité se développe ( SA imposée par la loi aux associés en tant que condition de survie de la société exemples : o SA qui a moins de 7 actionnaires o SARL qui a + de 100 associés o SA dont le capital social se situe en dessous du minimum légal ( euros) Section 2 Les conditions de la transformation L'énonciation des conditions de la transformation - la transformation de la société est soumise aux règles prescrites par la loi et les statuts. [...]
[...] - la sauvegarde et le redressement judiciaire : n'entrainent pas la disparition de la société. La dissolution judiciaire sanction pénale - une société peut être dissoute au titre de sanction pénale d'une infraction commise par elle Exemple : lorsqu'elle a été détournée de son objet pour commettre les faits incriminés. - seule la dissolution est prononcée par la juridiction répressive (pénale) ; - la liquidation demeure la compétence du TGI ou du TCom. Chapitre 2. Les conséquences de la dissolution de la société - la société étant dissoute, il faut procéder à sa liquidation en vue de partager le patrimoine social. [...]
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