évolutions récentes, droit des sociétés françaises, droit commun des sociétés, fin des sociétés, sociétés de personnes
Comme pour la jurisprudence, les praticiens et les juristes avaient à l'origine une attitude très timide. En effet, ils étaient impressionnés par ce monument et n'osaient pas s'en échapper.
En 1981, l'état d'esprit a changé avec cette idée que tout ce qui n'est pas interdit par la loi est possible. Nos juristes se sont habitués à la manière de penser américaine dont l'idée est que le contrat peut tout dire (l'ordre public est très peu présent).
Au lendemain de 1966, on parle de la société en terme institutionnelle. La société existe au-delà de ses membres (surtout les grandes sociétés cotées en bourse). Elles ont donc un régime particulier. Depuis les années 1980, la société apparaît plus sous un aspect contractuel. Avec une telle vision, les membres de la société peuvent s'organiser contractuellement dans les statuts. Ils s'organisent aussi assez librement dans les pactes extra-statutaires (qui ATTENTION est un contrat qui obéit au droit des contrats) !!
[...] L'objet social et l'intérêt social L'objet social On ne trouve pas l'objet social dans la définition de la société selon l'article 1832 du Code civil mais ce concept est utile pour comprendre la société. On a vu que l'objet de l'obligation de chaque associé est l'apport. L'objet social c'est l'objet de l'exploitation commerciale de la société tel qu'il est défini par les statuts. Et c'est cette activité qui va fournir normalement les bénéfices que l'on attend de la société. Dans les statuts d'une société, il est prévu que soit défini l'objet social de la société. [...]
[...] Le vendeur et le premier acheteur vont stipuler au profit de la société. SI jamais il ya une seconde cession qui a lieu, c'est le cas sans problèmes, puisque c'est la société qui est bénéficiaire de cette indemnité. Donc la société, elle, ne change pas. - Le contrat entre le vendeur et le premier acheteur va continuer de produire des effets et normalement le premier acheteur peut toujours demander paiement de ce que le premier vendeur lui doit. Mais encore une fois ce chapitre est très compliqué. [...]
[...] Certains disent, oui bien sûr on voit bien que ça peut être protecteur contre ce désir des associés, mais peut être pourrait-on protéger les sociétés avec la mise en place de financiers qui vérifieraient. Mais on répond à cela que dans les sociétés, il faut que les choses soient simples. En revanche, dans les sociétés cotées où il y a beaucoup de financiers, on pourrait imaginer des formules qui déterminent les hypothèses raisonnables dans lesquelles on peut distribuer les bénéfices. o L'exception : L'exception est très simple : il s'agit de l'exception des sociétés à capital variable. [...]
[...] On va penser au reste plus tard mais sans le titre préliminaire du projet de 1962 (donc à l'envers En 1978, on va réformer le droit original des sociétés civiles et ce qui attrait aux principes essentiels de la société (civile ou commerciale). Cette technique législative va aboutir à trois cas de figure possibles à partir des principes situés aux articles 1832 à 1844-17 du Code civil : Certaines questions ne sont traitées que dans le Code civil (comme la défense du contrat de société (article 1832 du Code civil) ou les cas de dissolution). Des questions sont traitées dans le Code civil et dans la loi de 1966. Elles sont traitées pareillement aux deux endroits. [...]
[...] Tous les associés sont tenus à l'égard des créanciers. On a l'impression qu'on a à faire à deux cas très différents. Pour la société en formation, seuls ceux qui auront passés les actes seront tenus à l'égard des créanciers alors que pour la société créée de fait ostensible, tous les associés seront tenus associés tenus indéfiniment et solidairement), donc c'est plus intéressant pour les créanciers. Mais il faut aller plus loin dans l'analyse, dans la société créée de fait, les associés sont tenus à l'égard des tiers mais ce ne sont pas tous les associés, au regard de la jurisprudence, ce sont seulement ceux qui ont agi comme tel au vu et au su des tiers donc pas tous les associés, si bien que concrètement il n'y a pas de différence très grande entre les conséquences de la société en formation et celles de la société créée de fait. [...]
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