En se référant au code civil et son article 203 qui prévoit que les époux « contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants », on peut mettre en évidence qu'ils n'ont que des obligations communes à partir du moment où ils sont mariés. L'époux se présente donc comme la véritable moitié de l'épouse, et vice-versa. Il devient donc facile d'imaginer une constante collaboration dans les tâches et les fonctions entre eux en ce qui concerne leurs obligations quant à leurs enfants. Et si parmi l'un d'entre eux il y a un commerçant, c'est à dire qui exerce des actes de commerces pour en faire sa profession, l'époux est directement commerçant à son tour seulement s'ils ne travaillent pas ensemble et qu'il exerce une activité commerciale. Mais encore, s'ils travaillent ensemble, l'époux du commerçant peut revêtir le statut de conjoint collaborateur, c'est à dire que lorsqu'il est déclaré au RCS il est réputé avoir reçu mandat à accomplir les actes d'administrations concernant les actes de l'entreprises. Il peut aussi revêtir le statut de conjoint salarié lorsque il est placé sous l'autorité du chef de l'entreprise, et qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son conjoint et perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance. Enfin, il peut bénéficier du statu de conjoint associé prévu par l'article 1232-1 du code civil.
[...] C'est le système de la gestion concurrente. Ce système est dérogé par le principe de l'autonomie professionnelle pour chaque époux consacré dans l'article 1421al.2 du code civil l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de dispositions nécessaires à celles-ci Il faut donc distinguer selon l'objet des actes d'administrations ou de dispositions du couple marié. Ceux qui ne sont pas nécessaire à l'exercice d'une profession peuvent êtres fait par les deux époux. Ceux qui sont fait dans le cadre d'une activité professionnelle sont exclusivement réservés au conjoint dont c'est le métier. [...]
[...] Le conjoint associé. L'article 1232-1 du code civil contient ces règles. Il prévoit une très grande liberté, en effet 2 conjoints peuvent seul ou avec d'autres personnes être associés à une même société ou même participer ou non à la gestion de la société. c. Le conjoint collaborateur. Lorsqu'il est mentionné au RCS, il est réputé avoir reçu mandat à accomplir les actes d'administrations concernant les actes de l'entreprises. Le mandat prend fin par déclaration par devant notaire. Le mandat de conjoint collaborateur prend aussi fin par suite de divorce, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaires. [...]
[...] De cette façon, nous allons voire avec le plus de pertinence possible qu'il existe des interférences avec le droit commun dans tout les cas où le commerçant est marié Mais il y a aussi des règles particulières au cas où les époux travaillent tous deux dans l'exploitation commerciale (II). I. Les règles communes à tous les commerçants mariés. Depuis la loi du 13 juillet 1965 qui a réformé les régimes matrimoniaux, chaque conjoint est libre de décider d'exercer le commerce, sans avoir besoin de l'accord de l'autre. [...]
[...] Dans le cas d'exploitation en commun, l'inapplication de l'article 1421 al.2 du code civil est logique et indispensable. Elle peut concerner les conjoints qui n'ont fait aucune publicité de leur participation au commerce de l'autre. Le risque ici est de voir les règles légales de répartition des pouvoirs entre les époux dépassées par la nécessité de protéger les tiers. [...]
[...] Les modifications judiciaires de pouvoirs en cas de crise de ménage. L'article 1443 du code civil prévoit que la séparation juridique des biens peut pétré demandé si par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintient de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint Ainsi, l'article 217 du code civil permet à un époux de demander au juge l'autorisation de vendre seul un fond de commerce commun si le conjoint commerçant ne souhaitait plus s'en occuper. [...]
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