Effets du contrat, code du commerce, obligation d'exécution, exécution de bonne foi, juge, législateur, force obligatoire
Art 1134 CCl : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Elles ne peuvent être résiliées que par consentement mutuel.
La force obligatoire des contrats est exprimée par l'article 1134. C'est ce qui lie les juges. Bien qu'ils aient un grand pouvoir, ils restent soumis au contrat. Le contrat doit donc être exécuté et les cocontractants sont obligés par celui-ci. Aucun des cocontractants ne peut se dégager unilatéralement.
[...] Le bénéficiaire doit être une personne déterminable L'acceptation par le bénéficiaire de bénéficier de la prestation SECTION 3 : Les effets du contrat à l'égard du juge En vertu de l'art 1134 CCl, le contrat s'impose au juge. Mais il peut toutefois intervenir si besoin, pour rééquilibrer le contrat. L'interprétation du contrat par le juge Art 1134 CCl. Le juge ne peut s'immiscer dans le contrat. S'il intervient, il doit rechercher la volonté réelle des parties au moment de la conclusion du contrat. Des thèses actuelles laissent plus de place au juge : les contrats ne doivent pas être contraires à l'ordre public. C'est pourquoi le pouvoir du juge s'accroit. [...]
[...] Tant que le contrat respecte le droit commun, même si le juge estime certaines clauses sévères, il ne peut les modifier. Les clauses qui paraissent contraires au but poursuivi peuvent être jugées non claires ou imprécises par le juge. Lorsqu'un contrat reste muet sur un problème qui pourrait se poser, le juge résoudra ce problème en tenant compte de la volonté des parties, des lois et des usages. L'imprévision dans les contrats L'imprévision est le cas où un événement imprévu se produit, bouleverse l'économie du contrat et créé un déséquilibre dans la réalisation du contrat. [...]
[...] Aujourd'hui, certaines personnes bénéficient encore des loyers soumis à la loi de 1948. SECTION 4 : Les effets du contrat à l'égard du législateur Les contrats et la loi nouvelle En principe, le législateur n'intervient pas dans le déroulement des contrats en cours, il respecte la force obligatoire des contrats, la stabilité des situations contractuelles. Seules les lois d'ordre public écartent la survie de la loi ancienne dans les contrats en cours. On peut différencier 2 types de lois : anciennes et d'ordre public. [...]
[...] S'agissant des contrats à exécution successive, souvent s'offre aux parties la possibilité de tacite reconduction, ce qui peut poser problème (cf : loi Chatel). Pour les particuliers, il est possible de révoquer unilatéralement. SECTION 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers Le principe de l'effet relatif du contrat L'article 1165 CCl Les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties. En principe, le contrat ne peut pas rendre un tiers créancier ou débiteur. Cependant, le contrat joue un triple rôle car s'il fait l'objet d'une publicité, il est opposable aux tiers. L'opposabilité du contrat aux tiers Le contrat sert de preuve. [...]
[...] Ici, le contrat a des effets pours les tiers. Les contrats conclus pour autrui Ce sont les contrats qui produisent des effets à l'égard des tiers par la volonté des parties. Le mécanisme de la représentation C'est le mécanisme par lequel le représentant conclu un contrat au nom et pour le compte d'une autre personne. Ex : une personne représente son conjoint. On a donc un tiers qui est acteur du contrat mais dont les conséquences du contrat n'auront d'effet que sur les contractants. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture