Les droits extrapatrimoniaux qui vont suivre sont des droits propres et irréductibles.
Article 1844-1 : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » = Droit d'assister + Droit de voter Ordre public.
L'associé a investi dans la société : Il est même prêt à perdre son apport. Il a donc le droit d'exercer un contrôle sur la manière son apport contribue à l'activité sociale.
Pour pouvoir exercer un contrôle l'associé vote les résolutions aux assemblées.
Il peut également suggérer, poser des questions, demander des comptes ...
Au sein du droit « de participer aux décisions collectives », il faut distinguer :
Le droit de participer: Accéder physiquement = Intervenir à l'AG
Le droit de voter: Donner son résultat sur la gestion = Voter
La jurisprudence distingue le droit de participer et le droit de voter ; On a ainsi privé un nu propriétaire du droit de vote tout en le laissant jouir de son droit de participer.
[...] Attribution du droit de vote En principe, c'est l'associé qui vote : C'est lui qui a fait l'apport Deux hypothèses posent des problèmes. Le démembrement de droits sociaux L'article 1844 ou L 225-110 donne le principe mais permet également d'y déroger. Les principes Le principe est donné à l'article 1844 alinéa 3 : « Si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier ». [...]
[...] La jurisprudence interdit aux statuts de prévoir une privation du droit de vote pour l'un des associés. En effet, la Cour de Cassation en a une vision cosmique. Arrêt Château d'Yquem Février 1999 : Hormis les hypothèses prévues par la loi, les associés ne peuvent priver l'un des associés de son droit de vote. L'alinéa 1 de l'article 1844 est d'ordre public Droit de participer aux décisions collectives + droit de vote La Cour de Cassation inclus dans la prise de décision le droit de vote. [...]
[...] Pourtant, de l'avis général, l'avantage visé ne peut qu'être matériel. Le texte suppose pour son application que la remise, la garantie ou la promesse soit faite ou acceptée à propos de l'exercice du droit de vote, soit pour y prendre part dans un sens déterminé, soit pour ne pas y participer, même si par ailleurs le résultat recherché n'était pas atteint. En revanche, il serait sans application si l'avantage était accordé, garanti ou promis en vue d'obtenir la présence de l'actionnaire lors de la réunion de l'assemblée et d'ailleurs la validité de la pratique qui consiste à verser des "jetons de présence" aux actionnaires présents aux assemblées est généralement admise. [...]
[...] Ainsi, si on ne peut pas le prévoir dans une SAS, on ne peut pas le prévoir pour toutes les autres sociétés (débat doctrinal). Pour les SAS, il est possible de contourner cette jurisprudence : Actions de préférence. Article L 228-11 : Les actions de préférences sont particulières ; Il est possible d'aménager le droit de vote au point de le suspendre ou même de le supprimer. En ayant recours à ces actions, certains associés seront donc privés de leur droit de vote. [...]
[...] Par comparaison avec l'indivision En principe dans une indivision, chaque indivisaire est associé. Le droit de vote : Pour la Cour de Cassation, ce n'est ni l'indivision, ni les co indivisaires mais chaque indivisaire indépendamment qui peuvent voter. Droit de vote Participer aux assemblées Les indivisaires vont désigner un mandataire qui votera pour le compte et aux noms de tous les indivisaires Tous les indivisaires ont la qualité d'associé = Ils peuvent tous participer aux assemblées L'exercice du droit de vote Le droit de vote s'exerce aux AGO et AGE ; Le vote à distance est parfois autorisé. [...]
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