sûretés personnelles, cautionnement, droit préférentiel, droit exclusif, insolvabilité du débiteur
Le droit des sûretés a pour but d'offrir à un créancier des mécanismes de garantie contre l'insolvabilité du débiteur.
L'existence d'une obligation conduit à l'exigence d'exécution de cette obligation par son débiteur. L'existence d'une obligation s'accompagne toujours du risque de son inexécution. Ce risque peut être pris en charge par les cocontractants par des clauses pénales, de réparation du préjudice né de l'inexécution. La sanction de l'inexécution de l'obligation se concrétise par une indemnité. Ce dédommagement n'a de sens que si l'indemnité peut être payé par le débiteur, donc si le payement de l'indemnité est garanti.
Pour donner plus d'efficacité à la sanction de l'inexécution de l'obligation, le législateur donne au créancier le bénéfice d'un droit de gage général qui porte sur l'ensemble des biens du débiteur. Il a son siège dans l'art 2284CC « quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et avenir ».
[...] Le rétenteur dispose d'avantages réels par rapport au créancier chirographaire ou d'autres sûretés. Section 2 : La garantie par le droit de propriété La garantie de créance par la propriété est une idée primitive qui a disparu du droit français avec le développement et la sophistication des sûretés. Cette idée a été remise au goût du jour à partir du moment où l'efficacité d'ensemble du droit des sûretés a été réduite à cause de l'objectif de préservation des activités des entreprises débitrices. [...]
[...] Il faut tenir aussi compte d'une loi du 4 août 2008 dite de modernisation de l'éco qui a modifié l'article 2286CC, pour ajouter le droit de rétention fictif au bénéfice du créancier gagiste sans dépossession. : Les conditions d'exercice du droit de rétention A. L'existence de la créance La créance doit présenter 2 caractéristiques qui tiennent à son existence et à son exigibilité. La rétention d'une chose suppose donc une créance certaine et donc soit une créance acceptée par le débiteur, soit une créance incontestable au moins quant à son principe. Encore faut-il que cette créance soit exigible. [...]
[...] Mais le plus souvent, ces transferts monétaires s'observent au niveau des pratiques bancaires : le banquier effectue sur le compte du débiteur un prélèvement destiné à garantir une créance (le gage d'espèce). Cette pratique a été consacrée par l'article 2341al2CC dans le cadre de la réforme de 2006. *cession de créances professionnelles : les cessions de créances professionnelles consenties dans le cadre de la loi Dailly (art 313CMF) permettent à un débiteur d'obtenir des liquidités financières, au mm titre que l'escompte d'un effet de commerce. Ces opérations peuvent être conçues pour donner au cessionnaire une garantie à l'occasion d'un prêt consenti au cédant. [...]
[...] Situation rencontrée dans le cadre du droit de rétention dont bénéficie le créancier gagiste. Le droit des contrats permet de concevoir des clauses restrictives de droits sur certains biens du débiteur ou sur la totalité des biens du débiteur. La doctrine les appelle sûretés négatives Si en effet le droit des sûretés exige l'affectation d'un bien en garanti du paiement des créances, le contractants peuvent être tentés de chercher à interdire l'affectation des biens du débiteur par des clauses appropriées exemples : .le créancier doté d'une sûreté dans le cadre d'un contrat de vente faire insérer une clause d'interdiction de la revente du bien, accompagné d'une clause de vérification périodique de la consistance du patrimoine du débiteur . [...]
[...] Ce recours subrogatoire n'est recevable que si le créancier a été complètement désintéressé et surtout il ne permet à la caution de demander que le montant qui a été versé au créancier à compter du paiement qui a été effectué. La caution peut aussi obtenir des intérêts compensatoires, mais en aucun obtenir de dommages et intérêts. B Recours contre les cofidéjusseurs Les recours contre les cofidéjusseurs sont prévus par l'art 2310CC et ils supposent que la caution ait déjà payé le créancier. [...]
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