Droits des sociétés, en nom collectif, anonyme, à responsabilité limitée, de personnes, par actions
C'est la plus ancienne des sociétés en droit français, au point qu'elle a longtemps été considérée comme un modèle. C'est d'elle dont on parlait dans l'ordonnance de Colbert dite Code Savary. Aujourd'hui, en pratique, les sociétés en nom collectif ne représentent que 2 à 3% des sociétés. Du reste, cette forme conserve son utilité, car elle est irremplaçable, elle a les traits caractéristiques de la société de personnes : les associés sont des commerçants et sont solidairement responsables du passif social ; c'est une société fiscalement transparente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ; la société est verrouillée, fermée, la cession requiert l'agrément unanime du cessionnaire ; elle est réglementée de façon très souple, il y a très peu de contraintes légales, à la fois dans la rédaction des statuts, mais aussi dans le fonctionnement de la société.
En ce qui concerne son utilisation pratique, il faut reconnaître qu'elle ne correspond pas vraiment à sa destination première. Elle a été conçue pour la petite entreprise que l'on pouvait concevoir au XVIIIe siècle ; or aujourd'hui, la plupart des sociétés en nom collectif ne répondent pas à ce schéma. On l'a longtemps utilisé comme structure dans les groupes de sociétés, et elle a rendu de nombreux services dans ces montages : elle est bien adaptée à la filiale déficitaire, puisque ses pertes éventuelles remontent dans le patrimoine de la société mère, et la société en nom collectif est une société fiscalement transparente ; cela dit, aujourd'hui, il y a un autre moyen, c'est l'intégration fiscale, à condition qu'il s'agisse de filiales à 95% (plusieurs sociétés seront alors imposées comme une seule, les pertes des unes se compensent avec les recettes des autres) ; elle est à la fois bien verrouillée et souple dans son organisation ; depuis quelques années, un montage concurrent offre les mêmes avantages, c'est la société par actions simplifiées.
[...] L'enjeu est de se séparer de la personne : le salarié doit être licencié par une procédure lourde et coûteuse. Le Directeur général délégué est révocable à tout moment pour juste motif, et en principe sans dommages et intérêts. V. Les règles communes : les conventions réglementées La convention réglementée est la convention passée par la société anonyme avec l'un de ses dirigeants, ou un actionnaire très important pas nécessairement dirigeant, ou une autre société dans laquelle elle y a des intérêts. [...]
[...] Il y a parfois un problème de qualification des Directeurs généraux délégués : certains salariés peuvent avoir des délégations de pouvoirs, il peut donc y avoir des hésitations dans la qualification. Pour trancher, il faut regarder les modalités de nomination : si c'est par le Conseil d'administration, c'est un Directeur général délégué ; si c'est par un simple courrier du Directeur général, c'est un simple salarié. La nomination est normalement publiée au Registre du commerce et des sociétés, il s'agit donc bien d'un Directeur général délégué, sinon, c'est un salarié bénéficiant d'une délégation de pouvoirs. [...]
[...] Il n'y a pas d'exception au principe, c'est-à-dire pas de possibilité d'actions de préférence sans droit de vote. Il faut procéder à une transformation en société par actions simplifiées ou en société anonyme pour déroger au principe. En ce qui concerne le vote par représentation, le mandataire ne peut être qu'un autre associé ou le conjoint : néanmoins, les statuts peuvent prévoir la représentation par un tiers. En ce qui concerne la réglementation des conventions, les articles L.223-19 et suivants du Code de commerce prévoient que les conventions réglementées concernent tous les associés et non pas seulement les dirigeants. [...]
[...] Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers». L'objet social et les clauses statutaires sont inopposables aux tiers, c'est le même régime que le Directeur général. Le Directoire n'a pas de pouvoir de représentation, il est attribué à son Président au terme de l'article L.225-66 du Code de commerce. La loi prévoit que les statuts peuvent attribuer les mêmes pouvoirs à d'autres membres du Directoire, que l'on nomme Directeurs généraux (qui correspondent aux Directeurs généraux délégués dans la forme classique). [...]
[...] Cela devient une forme sociale extrêmement répandue, et l'on se demande si elle ne va pas chasser les autres formes de société. Elle est concurrente de la société à responsabilité limitée : que choisir ? Jusqu'à 2008, il y avait une évidence : la société à responsabilité limitée était beaucoup moins coûteuse car la société par actions simplifiée était soumise à l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Désormais, dans les deux formes, le commissaire aux comptes n'est obligatoire qu'au delà d'un certain seuil. [...]
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