Droit, sociétés, conventions, institutionnel, associé
La loi du 17/05/2011, le régime des conventions non significatives en SAS et en SA a été aligné à celui des SARL. La réforme supprime la différence entre convention significative et convention non significative.
[...] Cette interprétation parait justifiée d'autant plus que la validation d'une convention règlementée a lieu a postériori. Même si on estime l'art. L223-19 applicable, même si la convention n'est pas validité a postériori, la convention n'est pas annulée mais le gérant devrat être responsable. B. Le refus d'assimiler la rémunération du gérant à une convention courante C'était pourtant l'interprétation de la CA Poitiers qui avait validé la rémunération votée par le gérant en l'assimilant à une convention courante soumise à l'art. [...]
[...] Com 04/10/2011 : le gérant majoritaire pouvait être condamné à l'abus de majorité lorsqu'il s'étend octroyer une rémunération excessive. Le droit des sociétés permet d'encadrer cette rémunération avec l'abus de majorité mais aussi dans certains cas par l'abus de biens sociaux. I. L'exclusion du régime des conventions réglementées A. La non-application de l'article L223-19 à la rémunération d'un gérant associé. Cette rémunération du gérant doit être fixée en AG si rien n'est prévu dans les statuts. On ne peut pas aller devant un juge pour qu'il fixe une rémunération. [...]
[...] Droit des sociétés : les conventions particulières La loi du 17/05/2011, le régime des conventions non significatives en SAS et en SA a été aligné à celui des SARL. La réforme supprime la différence entre convention significative et convention non significative. Com. 04/05/2010 : Le gérant associé d'une SARL peut participer aux délibérations fixant sa rémunération. Cet arrêt était attendu des praticiens. Grand vide tant législatif que jurisprudentiel car on ne connaissait pas la réponse. En pratique souvent, il était préconisé au gérant de ne pas voter sur sa propre rémunération. [...]
[...] Le régime des conventions était mal adapté. On peut s'étonner que la loi soit silencieuse sur ce point mais l'orthodoxie juridique apparait respectée puisque la rémunération est considérée comme un acte provenant de l'institution sociétaire et du caractère particulier de la fonction de gérant. Le gérant qui fixerait seul sa rémunération pourrait être révoqué pour faute : Com 12/03/1974. Au sein des SA, art. L225-46 la rémunération des administrateurs est attribuée par l'AG et les administrateurs peuvent prendre part au vote. [...]
[...] Prouver que l'on est face à une convention courante ne va pas être évident cela supposerait un contrôle et de savoir à quel stade la rémunération devient excessive et nécessite une approbation des associés. Ce qui rend cette idée beaucoup moins séduisante. On ne pourrait pas procédé à l'annulation de cette convention. C'est pourquoi la solution retenue par les magistrats est plutôt intéressante. II. Une soumission logique au caractère institutionnel des fonctions de gérant A'. L'absence d'une convention à propos de la rémunération du gérant associé. [...]
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