droit des sociétés, notion de société, naissance de la société, vie de la société, acteurs de la société
La définition est donnée par la loi et l'article 1832 du Code civil « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, elle peut être instituer dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes »
Selon l'alinéa 1 la définition normale d'une société est qu'elle est par principe pluripersonnel elle est instituer par plusieurs personnes.
Mais avec l'alinéa 2, on comprend que dans certains cas prévus par la loi elle peut être créée par une personne. Mais on s'est rendu compte avec le temps qu'il serait opportun que la société soit unipersonnelle. Dans l'histoire seule une société contrat existait elle ne pouvait pas être une société d'une seule personne.
Si l'on tient compte du texte, il existe 2 variétés de sociétés, celle instituée par 2 ou plusieurs personnes et celle unipersonnelle, qui est instituée par l'acte de volonté d'une seule personne.
Cette définition n'est pas celle qui résultait du Code civil d'origine. Car à l'origine la société était exclusivement pluripersonnelle. La société était un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs apports en vue de partager les bénéfices qui peuvent en résulté. La société était forcement un contrat donc il fallait 2 personnes, et la société était conçu que pour créé des bénéfices.
Aujourd'hui la société peut être unipersonnelle, mais le modèle de droit commun reste la société pluripersonnelle. Le législateur a créé 2 types de société unipersonnelle, l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) créée par la loi du 11 juillet 1985, et en 1999 la société par action simplifiée unipersonnelle SASU.
[...] Hors dans les sociétés anonymes, quand c'est le cas, c'est une cause dissolution. Si la société est prospère et que les associés veulent une augmentation capitale, ce n'est pas forcément une décision qui leur plait, surtout si cette augmentation entame leur participation au sein de la société. Les sanctions de l'abus de minorité Il ne peut pas y avoir d'annulation de la décision d'abus de minorité. La sanction est possible au terme de l'article 1382. La question est de savoir si les tribunaux peuvent trancher le litige, peuvent autoriser les majorités à passer outre l'obstruction des minoritaire. [...]
[...] Ce partage ne peut toutefois s'effectuer qu'après l'acte de décès de la Sté et donc à la clôture de la liquidation. Les associés deviennent alors héritiers de ces bénéfices. Pour que la clôture soit effective, il faut qu'ait eut lieu une Ass. G des associés organisée par le liquidateur pour statuer sur le compte définitif de la Sté. Lorsqu'adoptée, l'acte de clôture fait l'objet d'une Pub dans un journal d'annonce légale, d'un dépôt au Greffe du TC ; dès lors la Sté perd sa personnalité morale. Il doit de ce fait y avoir radiation de la Sté au RCS. [...]
[...] Certaines clauses peuvent restreindre la liberté de sortir de la société. Il existe 2 types de clauses : - Les clauses d'agreement : clauses qui obligent le cédant à obtenir l'agrément en dévoilant l'identité du cessionnaire. - Les clauses de préemption : clause qui oblige l'associé à offrir la cession d'abord à certaines personnes, bénéficiaire qui sont prévu par les statuts. Les assemblées d'associés L'assemblé c'est la réunion de tous les associés, c'est l'organe souverain de la société. C'est en assemblé que ce prenne les décisions lorsque celle- ci nécessite que la volonté des associés s'exprime. [...]
[...] Les conditions de la reprise Seuls les actes faits au nom et pour le compte de la société en formation sont susceptible de reprise. Quel est la nature des actes qui peuvent être repris ? Les actes accomplis et aux engagements souscrit, sont exclu les actes d'origine délictuelle ou quasi délictuelle. De plus il faut que ces actes soit passé au nom et pour le compte de la société, en effet car la reprise va entrainer une substitution de débiteur. [...]
[...] Le délai entre souscription et libération dépend du type de société. Dans les sociétés anonyme, et équivalente, il doit être libérer d'au moins la moitié pour chaque apporteur. Le solde doit être libérer dans un délai maximum de 5 ans. Pour les sociétés a responsabilité limité même s'il n'y a pas de capital minimum, l'apport doit être libéré à hauteur d'1/5 et le délai est toujours de 5 ans. Dans les sociétés de personnes, il n'y a pas de délai pour libérer les apports. [...]
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