droit des sociétés, création d'une société, forme sociétaire, personne morale, validité du contrat de société
La société peut désigner une structure de quelques associés voir des structures qui comportent des milliers; des millions d'actionnaires. Néanmoins, ces sociétés obéissent à un droit.
La société est définie à l'article 1832 du code civil(Droit commun des sociétés) « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».
Ce texte a été complété par une loi du 11 juillet 1985 avec un nouvel alinéa 2. La loi ajoute l'alinéa 2 qui dispose qu'elle (la société) « peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne ».
[...] Il établira un rapport qui sera tenu à la disposition des associés avant la signature des statuts. Ce rapport comporte des limites. Les associés peuvent malgré leur apport maintenir l'évaluation initiale. Dans ce cas, les dirigeants et les fondateurs pourront éventuellement être poursuivis pour majoration frauduleuse d'apport en nature, ils seront sanctionnés pénalement en outre, ils seront responsables solidairement pendant 5 ans à l'égard des 1/3 de la valeur constitué en nature lors de la constitution de la société. Dans les SA, un commissaire aux apports doit être obligatoirement désigné. B. [...]
[...] L.231-14 prévoit qu'un dividende majoré peut être attribué à tout actionnaire ayant conservé ses titres aux moins 2 ans. Ce dividende majoré doit être distingué du dividende prioritaire. Des actions dites de priorités sont autorisés dans les sociétés anonymes. Ces titres signifient que les bénéfices seront attribués en priorité au détenteur du titre et le supplément des bénéfices sera répartit entre les associé restants. S'agissant du mode de répartition des pertes, il faut distinguer la contribution aux pertes et l'obligation aux dettes. La contribution aux pertes concerne les rapports entre les associés et les créanciers. [...]
[...] Les conditions de mise en œuvre de l'expertise préventives (in futurum) sont : - elle peut être ordonné soit sur requête, soit en référé à la demande de tous intéressés L'expertise in futurum étant issu du droit commun elle ne se limite pas aux SA, SAS ou SARL. Cette expertise n'impose pas que soit identifiée une opération avec précision. Toutes fois, l'expertise de l'Art comme toutes les mesures d'instruction n'est pas faite pour chercher une preuve négative à l'encontre de l'adversaire. Le demandeur doit donc indiqué les raisons qu'il a de conserver ou d'établir cette preuve. Le motif légitime est donc la seule condition de recevabilité qui est soumis au pouvoir souverain des juges du fond. [...]
[...] Quand il fallut protéger les intérêts des nationaux. Il se définit par le fait qu'une société soit géré par des étrangers et détenu par des capitaux étrangers. Par application de ce critère, une société peut se retrouver appartenir à l'ennemi. Ce critère a été utilisé en 1981 lorsque on a voulu faire échapper à la nationalisation certaine banque dont les capitaux n'était pas français et n'était pas dirigé par des dirigeant français. Une question se pose ojrd8 est de savoir si on peut transférer un siège social au sein des pays de l'UE. [...]
[...] Au bout de temps de temps, l'emprunt est remboursé. Et donc les loyers deviennent un bénéfice. Las associés reçoivent en dividende plus d'un million d'euros par an. S'ils décident de céder leurs parts, leurs parts auront une valeur supérieure à l'apport d'origine. Lorsque les sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé (cotées), le cours de l'action s'envole, l'actionnaire peut décider de vendre pour réaliser sa plus-value. Il existe également des investisseurs professionnels qui vont jouer sur les fluctuations des cours de bourse. [...]
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