1) La nature juridique de la société
les éléments caractéristiques du contrat de société :
- 1 ou plusieurs associés (personne physique ou morale
- Consentement
- Apport : constituer son capital
- Affectio societatis : volonté de collaborer ensemble sur un pied d'égalité
- Partage : d'un bénéfice, d'une économie, d'une contribution au perte
Art 1832 dit que la société est un contrat, mais aussi une institution
Jurisprudence : la société est une vrai personne morale, force obligatoire du contrat
La doctrine : la société comme un contrat avant tout, car contrat a une valeur, une institution trop flou
2) Les éléments caractéristiques de la personne morale
A) La société est individualisée
- Dénomination sociale, siège social, structure, forme juridique, nationalité, représentant légal
B) La société à un patrimoine et une capacité juridique
- Patrimoine : Actif, passif
- Capacité juridique :
- de jouissance : aptitude à être titulaire de droit extra/patrimoniaux
- d'exercice : elle gère, fait fructifier ses droits
C) La société peut engager sa responsabilité (autant que pour une pers physique)
Responsabilité contractuelle, délictuelle, civil et pénale
3) Le contrat de société
A) les conditions de fond
Cf contrat pour le droit commun (consentement, capacité, objet, cause)
Spécificité au contrat de société :
- les associés quand il y apport ont des droits (percevoir des dividendes)
- les apports (obligatoire pour constituer capital social) :
- en numéraire avec ou non souscription (promesse d'apport)
- en nature : (in)corporel (commissaire aux apports)
- en industrie
B) les conditions de forme
- la procédure de formation : recherche de financement (banque), définition des caractéristiques, signature des 1er contrats
- La rédaction de l'acte de société (art 1835) : par écrit devant notaire, définir les statuts. Dépôt d'annexe (état des engagements/contrats) rapport commissaire aux comptes
- Signatures des statuts
- dépôt des documents aux CFE, immatriculation de la société
L'auto-entrepreneur
Statut Loi LME 4 août 2008
Régime incitatif pour exercer activité à titre individuel, principal ou accessoire
Dispensé d'inscription au RCS, simple déclaration au CFE
Pas d'obligation comptable, seulement tenu de livre dépenses/recettes
Paiement forfaitaire charges sociales, fiscales selon activité
Régime micro BIC (seuils à ne pas dépasser)
Avantages : exo TVA
L'EIRL
EIRL : affectation patrimoine professionnel/privé. Protège patrimoine mais pb de financement. Entrepreneur choisit une liste (avec acte notarié si besoin). Cette déclaration d'affectation est opposable aux créanciers postérieur, aussi antérieur mais doit mentionner dans la listes et aux créanciers (droit opposition des créanciers)
L'entrepreneur peut opter pour l'IS selon seuils CA
Les constructions de groupe de société
Ensemble de sociétés liées qui conservent leur existences juridiques propre. Existence d'une société mère. Un groupe n'est pas une entité juridique.
Holding : société dont l'objet est purement financier (acquisition, rachat et prise de décision dans les entreprises). Pas d'activité, il existe parfois des liens contractuels
Les irrégularités de constitution
A) Les causes de nullité (au niveau de la constitution de la société)`
- Résultant d'une disposition expresse du code de commerce (SNC SCS erreur de publicité; Société par action : aucune cause de nullité)
- Violation des règles générales de validité des contrats : consentement, capacité, objet, cause. SNC SCS peut annuler pour vice de consentement, incapacité, illicité (cause et objet) ; Société par capitaux seulement sur l'objet et la cause
- Violation des règles spécifiques au contrat de société : Pb de nombre d'actionnaire, apports, affectio societatis. Pour tous, la nullié est possible.
- Fictivité de la société : nulle et non existante, non opposable aux tiers (sauf si mauvaise foi )
B) L'action en nullité
Nullité relative (seul les intérêts particuliers peuvent agir)
Les personnes « gravitant » autour du contrat peuvent agir : créanciers, commissaire aux comptes.... Nullité absolue
Délai de prescription de 3ans à la découverte de l'irrégularité.
Vice de consentement (à la découverte du vice), pour le reste la date de consttution de la société.
C) Les effets de la nullité
Met fin au contrat sans rétroactivité - Résolution
Les engagements passés sont maintenus sauf si le tiers est de mauvaise foi
Entre associés : payer les dettes, rembourser capital social, si il reste de l'actif net, il est partagé.
Responsabilité civile des associés fondateur, l'action en RC : prescription de 3ans à compter du jour ou l'annulation est passé en « force de chose jugé »
Les règles communes de fonctionnement
1) Les organes de gestion de la société
- SNC SARL : Gérant
- SA : Conseil d'administration
- SAS : Président
Il exerce légalement le pouvoir de représenté auprès des tiers. La personne émancipé peut être nommé gérant d'une SARL, d'une SNC (mais pas associés), d'une société en commandite (mais pas associé). Même chose pour majeur incapable (ne peuvent assurer aucune fonction de gestion)
Rapport avec les tiers
Les représentants légaux ont le pouvoir d'engager la société dans la limite de l'objet social.
SNC SCS : engage responsabilité dans la limite de l'objet social
SA SAS SARL : responsabilité engagée même dans les actes ne relevant pas de l'objet social
NB : le tiers doit être de bonne foi pour que la règle s'applique. Il existe des clauses limitative de pouvoir, elles sont inopposables aux tiers
Rapport avec les associés
Le représentant légale doit respecter les clauses limitatives de pouvoirs, si pas de clause, le code prévoit qu'il doit agir dans l'intérêt de la société. Si non respect des clauses, cause possible de révoquation.
B) Le possible cumul : mandat social / contrat travail
Possible sous conditions suivantes :
- emploi effectif
- lien de subordination
- fonction distinctes
C) Cessation de fonction :
- arriver du terme
- empêchement personnel (décès, faillite...)
- Révocation par vote associé ou judicaire
- Démission (par écrit, recommandé..)
2) Les associés
Les droit politiques : droit de vote lors des AG, droit de demander nomination d'un expert pour contrôler acte de gestion
Les droits financiers : dividendes
On fait la différence entre entre part social et action. Part social : intuitut personae
Action / part social sont librement cessible sauf si clause d'agrément
Affectio societatis :
Pas d'article c'est jurisprudentiel. Il ne peut avoir de société si il n'y a pas d'affectio societatis, elle doit exister au moment de la création et tout au long de sa vie sociale.
2 personne en concubinage n'est pas un affectio societatis de fait il faut le prouver.
Les règles communes de dissolution
A) les causes de dissolution
- de plein droit : Sur le terme (99ans) ; l'extinction de l'objet social ; l'annulation de la société (pas de rétroactivité) ; l'existence d'une disposition statutaire ; liquidation judiciaire ; réunion de toutes les parts/actions dans les mains d'un associé
- dissolution volontaire : décidé par les associés
- dissolution judiciaire : à la demande d'un associé pour juste motif (ex : mésentente entre les associés)
B) la publicité de la dissolution
Dans un journal d'annonce légal, dépôt aux greffe du tribunal de commerce
C) les effets de la dissolution
Conditions juridiques : on maintient la personnalité morale pendant la liquidation jusqu'à la clôture. Les créanciers impayés ont 3 recours :
- contre les anciens associés
- contre la société elle même (si il reste des biens à partager)
- contre le liquidateur s'il a commis des fautes
Un délai de 3 ans a compter de la dissolution
D) les règles de partage
Porte ce qui reste de l'actif social et les dettes qui peuvent rester a payer. Les créanciers peuvent intervenir s'il y a faute dans le partage.
- attribution conventionnelle : le partage a été prévu dans les statuts
- Reprise des apports : tout les apports en nature sont récupéré
- attribution préférentiel légal : l'associé qui a participer à la mise en valeur d'un bien social peut en demander l'attribution
- le remboursement du capital
- le partage du boni de liquidation s'il y a
Les sociétés sans personnalité morale
A) la société en participation
Création d'une société par des associés sans l'enregistrer au RSI. On peut le prouver par tout moyen.
-Si la société a un caractère occulte ou ostensible, le gérant agit en son nom.
-Si l'objet est commercial, elle fonctionne comme une SNC, responsabilité indéfinie et illimitée entre les associés
-Si l'objet est civil, la responsabilité est indéfinie et conjointe
B) les sociétés crées de fait
Les membres se comportent comme des associés entre eux et vis à vis des tiers. Il n'y a pas de réel affectio societatis
En cas de litige, le juge recherche (preuve libre) les éléments pour prouver qu'il y a société de fait.
Il y a responsabilité indéfinie et conjointe, on peut la dissoudre comme un société.
Les sociétés en nom collectif (SNC)
Art 221-1 à 221-17 Chaque participant est un commerçant
A) Règles de constitution
- conditions de fond : au moins 2 personnes (physique ou morale), être commerçant (majeur)
- l'objet social : il ne peut qu'être commercial, il doit être parfaitement rédigé, la loi interdit certaine certaine activité (comptable, assureur, pharmacie)
- le capital : pas de capital minimum, les 3 types d'apport sont autorisés
- Dénomination sociale : nom doit être préciser
- conditions de forme : les statuts doivent être rédigés soit sous seing privé ou acte notariat, possibilité d'ajouter des clauses limitatives de pouvoir pour le gérants.
B) La gérance
Tout les associés sont gérants sauf si clauses statuaires contraire.
Révocation : cessation de fonction d'un gérant.
- si tout les associés sont gérants il doit y avoir une décision unanime des associés. Effet - dissolution de la société
- un ou plusieur gérants dans les statuts, tous les associés peuvent voter décision unanime
- révocation judiciaire n'importe quel associé peut la demander mais doit avoir un juste motif
Si plusieurs gérants : les pouvoirs, responsabilités ne se partagent pas. Droit d'opposition entre gérants. Droit de véto
Le gérant dans les actes avec les tiers engage la société rentrant dans l'objet social.
A l'égard des tiers, le gérant est le seul responsable si il a commis une erreur personnelle en dehors de l'objet social
A l'égard de la société ou des associés, il engage sa responsabilité pour non respect des statuts, excès de pouvoir, faute de gestion
Chaque associé qui subit un préjudice peut agir contre le gérant - action individuelle ou au nom de la société - action sociale. Peut donner lieu à des dommages et intérêts. Le gérant est pénalement responçable.
C) Les associés dans la SNC
Responsabilité légal indéfinie et solidaire.
- la contribution aux dettes sociales : doivent être contracter par le gérant, délai de 8 jours. Les créanciers attaquent d'abord personne morale (société) puis le gérants qui pourra se retourner contre la société ou les associés.
- Les pertes sociales : soit la répartition est prévue dans les statuts ou sinon au prorata
- Droit à l'information : lors des AG et 2 demandes possibles dans l'année
- Règles de majorité : règles à l'unanimité pour la cessation des parts
- les droits financiers : approuver les comptes et les résultats - AG délai de 6 mois après clôture de l'exercice. Si bénéfice, payer les dividendes dans un délai de 9 mois après clôture de l'exercice
- la désignation d'un commissaire aux comptes : obligatoire si 2/ 3 des seuils dépassé : total bilan > 2 550 000 / CA HT >3 100 000 / Nb de salarié >50
- la cession des parts : vite unanimité, un associé peut refuser un cessionnaire sans faire d'offre de rachat. Publicité de la cessation des parts. Le cédant reste engager auprès de la société pour les contrats qu'il a passé. Le cessionnaire peut demander une clause de garantie de passif.
- Transformation de la SNC : règle de vote à l'unanimité
- Dissolution : en dehors des clauses communes, révocation d'un gérant, cause de dissolution, faillite personnel ou disparition d'un associé.
La SARL et L'EURL
1) les règles de constitution
- Conditions relatives aux associés : 2 min et max 100. Qualité de commerçant non requise, peut être associé avec des personnes morales. Mineur non émancipé, tuteur doit donner autorisation, mais aussi pour majeur sous tutelle.
Pour le conjoint marié, si apport d'un bien commun doit avertir époux si bien immeuble
- Conditions relatives aux apports et au capital : pas de min légal mais doit être adapter aux besoin de l'entreprise, capital social = gage de fiabilité. Parts sociales peuvent être représentatives des apports (numéraire, nature et industrie)
- Les apports en industrie ne constituent pas le capital social - donnent droits dividendes + pouvoir de décision. Les apports en numéraires peuvent être souscrit mais 1/5 tout de suite et le reste dans les 5 ans. Les apports en nature, tout bien meubles ou immeubles, évaluation par acte notarié si immobilier. Les associés ne peuvent fixer la valeur des apports - commissaires aux comptes mais pas obligatoire. Facultatif si apport en nature > 7500 € et si valeur total des apports en nature > ½ capital social.
2) les conditions de forme
Formalité de constitution : rédaction des statuts, sous seing privée ou acte notarié, publicité au BODACC, journal d'annonce légal. Si omission ou fausse déclaration amendes et emprisonnement . Ouverture d'un compte bancaire, dossier d'immatriculation aux CFE, adhésion à un centre de gestion agrée, souscription à un contrat d'assurance.
3 formes de risque : responsabilité civil, pénal et assurances dommage et/ou perte d'exploitation.
Règle de publicité : avis de constitution de la SARL
SARL et EURL : Règles de fonctionnement
A) La gérance
Possibilité de co-gérance, contrat de travail entre gérant et société. Nomination soit dans les statuts soit par vote, rémunération possible ou non. Cessation soit dans les statuts ou soit pour motif légitime.
Les pouvoirs du gérants :
- Vis à vis des associés : en l'absence de clauses c'est la règle commune, toute gestion rentrant dans l'intérêt de la société, l'objet social. Possibilité de clause limitative de pouvoir.
- Vis à vis de tiers : non opposable aux tiers, société engagé même si actes du gérants ne rentre pas dans l'objet social et le tiers doit être de bonne foi.
Responsabilité du gérant : chaque associé peut agir individuellement (si 1/10 du capital ou actions sociales)
- civil : responsabilité individuelle ou solidairement (co-gérance) des infractions
- fiscale : le(s) gérant(s) sont tenu solidairement et avec la société de payer les impôts / pénalité fiscale
- pénal : pour faute de gestion.
La société anonyme (SA)
7 associés, capital min de 37000 €, CA entre 3 et 18 membres. Age limite de 70 ans pour 1/3 des administrateurs. Apport en industrie interdit. Cumul contrat de travail et et membre du CA autorisé.
SA moderne : un directoire de 2 à 5 membres nommé par un conseil de surveillance de 3 à 18 membres.
Conditions de fonds :
Sans appel à l'épargne publique, actionnaire n'est pas commerçant, personnes morales peut être associés des SA, obligation d'avoir une assurance, Nb actionnaire 7 et Cap min de 37000 €, apport en industrie interdit
Conditions de forme :
Rédaction des statuts, publicité au BODACC, convocation à l'AG constitutive. Apport en numéraire 50% de suite et 5ans pour le reste. Apport en nature évaluer par commissaire aux apports.
Organe de direction de la SA
Organe collégiale, c'est le CA qui décide. Pourvoir de convoquer par le président ou 1/3 des administrateurs, commissaire aux comptes obligatoirement convoqué et 2 membres du comité d'entreprise.
Quorum : présence de la moitié des administrateurs (pas représenté), si égalité voix du président prépondérante.
Pouvoir du CA :
Société engagé même par les actes du CA qui ne rentrent pas dans l'objet social, mais on peut prouver mauvaise fois des tiers.
Prérogative spécifique :
Relative aux AG : convocation, comptes sociaux et rapport annuel de gestion
De qui est composé le CA ?
- le président : choisit par et parmi les administrateurs, limité à 65 ans , rééligible, durée du mandat statuaire, cumul de mandat autorisé, révocation du président que par le CA
- Directeur générale : direction de la société et représente la société vis à vis des tiers, peut avoir un contrat de travail
- administrateurs : ne peuvent rien à voir avec la société, pas obligé d'être actionnaire
Les conventions réglementées :
Informer le CA, autorisation du CA, avis et rapport du commissaire aux comptes, consultation de l'AG.
Si AG approuve, ok, si désaprouve, cela change rien, si pb l'administrateur est responsable.
La SA moderne
On ne peut avoir la notion de PDG, séparation et contrôle d'un organe sur l'autre.
Directoire (que des personnes physiques) nommé par le conseil de surveillance.
Durée de mandat de 2 à 6 ans, limite de 65 ans, sauf si clause dans les statuts. Un membre du directoire ne peut être salarié et inversement. Pas de cumul de mandat, rémunération fixée par conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance : contrôle de directoire, de 3 à 18 personnes qui peuvent être actionnaire. Mineur émancipé et avocat peuvent siéger. Aucun membre du directoire ne peut faire partie du conseil de surveillance, cumul de contrat de travail pas plus 1/3. Responsabilité possible si conseil de surveillance était au courant. Réuni au min 4 fois dans l'année.
Les actionnaires dans la SA
AGE : Quorum de ¼ des actionnaires ayant le droit de vote.
Sur 2ème convocation : 1/5
AGO : 1er convocation 1/5
Sur 2ème convocation : 1/5
Droit de communication permanent : porte sur les documents des 3 dernières exercice.
Droit financier : dividendes 9 mois après clôture de l'exercice, droit aux réserves 5% du bénéfice pas + de 10% du capital et droit aux bons de liquidation
Droit patrimoniaux : la cession est libre sauf si clause d'agrément (désignation)
Clause de présomption : propose d'abord aux autres associés.
[...] si tout les associés sont gérants il doit y avoir une décision unanime des associés. Effet dissolution de la société un ou plusieur gérants dans les statuts, tous les associés peuvent voter décision unanime révocation judiciaire n'importe quel associé peut la demander mais doit avoir un juste motif Si plusieurs gérants : les pouvoirs, responsabilités ne se partagent pas. Droit d'opposition entre gérants. Droit de véto Le gérant dans les actes avec les tiers engage la société rentrant dans l'objet social. [...]
[...] SNC SCS : engage responsabilité dans la limite de l'objet social SA SAS SARL : responsabilité engagée même dans les actes ne relevant pas de l'objet social NB : le tiers doit être de bonne foi pour que la règle s'applique. Il existe des clauses limitative de pouvoir, elles sont inopposables aux tiers Rapport avec les associés Le représentant légale doit respecter les clauses limitatives de pouvoirs, si pas de clause, le code prévoit qu'il doit agir dans l'intérêt de la société. Si non respect des clauses, cause possible de révoquation. [...]
[...] Règle de publicité : avis de constitution de la SARL SARL et EURL : Règles de fonctionnement La gérance Possibilité de co-gérance, contrat de travail entre gérant et société. Nomination soit dans les statuts soit par vote, rémunération possible ou non. Cessation soit dans les statuts ou soit pour motif légitime. Les pouvoirs du gérants : Vis à vis des associés : en l'absence de clauses c'est la règle commune, toute gestion rentrant dans l'intérêt de la société, l'objet social. [...]
[...] On peut le prouver par tout moyen. -Si la société a un caractère occulte ou ostensible, le gérant agit en son nom. -Si l'objet est commercial, elle fonctionne comme une SNC, responsabilité indéfinie et illimitée entre les associés -Si l'objet est civil, la responsabilité est indéfinie et conjointe les sociétés crées de fait Les membres se comportent comme des associés entre eux et vis à vis des tiers. Il n'y a pas de réel affectio societatis En cas de litige, le juge recherche (preuve libre) les éléments pour prouver qu'il y a société de fait. [...]
[...] Peut donner lieu à des dommages et intérêts. Le gérant est pénalement responçable. Les associés dans la SNC Responsabilité légal indéfinie et solidaire. la contribution aux dettes sociales : doivent être contracter par le gérant, délai de 8 jours. Les créanciers attaquent d'abord personne morale (société) puis le gérants qui pourra se retourner contre la société ou les associés. Les pertes sociales : soit la répartition est prévue dans les statuts ou sinon au prorata Droit à l'information : lors des AG et 2 demandes possibles dans l'année Règles de majorité : règles à l'unanimité pour la cessation des parts les droits financiers : approuver les comptes et les résultats AG délai de 6 mois après clôture de l'exercice. [...]
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