Le droit de céder ses droits sociaux est un des droits fondamentaux de tout associé. En effet, tout associé est libre de céder ses droits sociaux à qui il souhaitent dès lors qu'il ne s'agit pas d'un apport en industrie (incessible).
En effet, la société n'est pas « une cage » : On ne peut pas l'obliger à rester associé.
Les droits sociaux est le terme générique de la créance que détient l'associé qui a fait l'apport. Ils peuvent être de deux sortes :
- Les parts sociales : Les sociétés civiles, les SARL On doit notifier l'acte de cession à la société. On doit ensuite la publié au RCS pour avertir les tiers.
- Les actions : Toutes les sociétés par action Le simple transfert au tiers suffit.
[...] Les tempéraments au droit de sorti de l'associé Le principe est très relatif et le droit est nuancé par de nombreux tempéraments. En effet, la cession pouvant avoir de lourdes conséquences sur la société, et sur la situation des autres associés, il est normal de limiter le principe. Cela est beaucoup plus important dans les sociétés à fort intuitae personnae, à responsabilité illimité dans lesquels le patrimoine de l'associé est très important). Si quelqu'un de solvable est remplacé par quelqu'un qui ne l'est pas, cela va diminuer le crédit de la société, et les autres associés vont peut être devoir payé à la place du cessionnaire. [...]
[...] D'autres auteurs considèrent que le droit de fixer le prix est un droit fondamental. Les associés ne peuvent pas, par avance se défaire de ce droit. L'article 1843-4 n'interviendrait alors qu'en cas de conflit. Arrêt de la Cour d'appel du 10 Septembre 2009 : L'article 1843-4 n'est qu'applicable que lorsque la cession n'a pas été voulue par les parties. La Cour d'appel accepte le recours à la procédure expertale lorsque la cession est imposée par des règles extra statutaires : Une convention extra statutaire pourrait ainsi venir obliger les parties à céder leurs droits sociaux Pas clair. [...]
[...] On peut donc sauver les cessions de prix dans la SAS. En effet, le tiers peut s'affranchir de la méthode prévu par les statuts dans les autres sociétés. L'étendu des pouvoirs de l'expert On a voulu protéger l'associé qui est la partie faible lors de la cession. Arrêt du 5 Mai 2009 : Le tiers désigné sur le fondement de 1843-3 détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour déterminer le prix de la cession. Ni le juge, ni les parties n'ont le pouvoir d'imposer des méthodes de calcul à l'expert. [...]
[...] La vente de ses droits sociaux : Pour sortir de la société, l'associé peut vendre ses droits sociaux. Dans certains, comme le refus d'agrément, la société ou un co associé va racheter les parts de l'associé sortant. La réduction du capital non motivé par des pertes : Si le capital de la société devient trop important, on soumet à l'AGE une réduction du capital. Tous les associés auront ainsi une possibilité de quitter la société : Tous les associées pourront se prévaloir de cette possibilité. [...]
[...] On doit ensuite la publié au RCS pour avertir les tiers. Les actions : Toutes les sociétés par action Le simple transfert au tiers suffit. Les modalités d'une sortie volontaire de l'un des associés La sortie volontaire n'induit pas remboursement de l'apport : Sauf dans les sociétés civiles C'est le droit de retrait. En effet, l'article 1869-1 prévoit le remboursement anticipé de l'apport dans les sociétés civiles C'est un stigmate de l'indivision et de son droit à demander le partage. [...]
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