impôt sur les sociétés, TVA, droit fiscal des affaires, opérations immobilières, meubles incorporels
Notion de livraison de biens meubles corporels :
- Art 256-II-1° CGI : on parle de livraison lorsqu'il y a transfert de propriété du droit de propriété/transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme propriétaire,
- On exclut les meubles incorporels et immeubles
meubles incorporels (brevets, logiciels…) : soumis au régime des prestations de service.
Art 256-II-2° CGI : par exception, certains meubles incorporels sont traités comme bien meubles corporels : électricité, gaz, chaleur, froid et biens similaires.
Les livraisons d'immeubles sont en principe soumis aux droits d'enregistrement.
Certaines opérations immobilières sont toutefois soumises au régime particulier de la TVA immobilière.
[...] le bénéficiaire de la livraison/service Elle peut être aussi fournie par un tiers sous la forme d'une subvention versée a l'entreprise Exigence d'un lien direct CJCE 8 mars 1998 (Apple & Pear Dvpt Council) Il n'y a prestation de services à titre onéreux que s'il y a lien direct entre service rendu et contre-valeur perçue, ce qui suppose la réunion de 2 conditions : Service rendu à un bénéficiaire déterminé ; i.e. [...]
[...] suivants du CGI retiennent d'autres critères d'imposition. [...]
[...] Actuellement il y a neutralité fiscale entre les deux opérations juridiques La Tva Lorsqu'une entreprise de crédit-bail fait l'acquisition d'un véhicule de tourisme, elle peut récupérer la Tva qui lui est facturée Le régime punitif est reporté sur la Sté locataire puisqu'elle ne peut récupérer la Tva grevant les loyers Les amortissements Si le prix de revient du véhicule excède un certain seuil, la Sté de location peut déduire les amortissements qu'elle pratique sans limitation L'entreprise utilisatrice ne pourra pas pour sa part déduire la fraction de loyer correspondant a l'amortissement calculé au-delà du plafond Les plus-values : Lorsque l'utilisateur cède le contrat de crédit- bail avant le terme convenu, le gain retiré est imposé selon les plus- values professionnelles dès lors que la Sté relève de l'IR La taxe sur les véhicules de Stés : Cette taxe est non pas due par la Sté de crédit-bail, mais par la Sté utilisatrice La taxe professionnelle Pour le calcul de la TP on retient la valeur locative des immobilisations corporelles dont l'entreprise a l'usage, sans distinguer selon qu'elle est propriétaire ou seulement utilisatrice La détermination de la valeur locative varie selon les situations juridiques : o Si l'entreprise est propriétaire/titulaire d'un contrat de crédit- bail : la valeur locative est fixée à 16%du prix de revient de l'immobilisation o Si l'entreprise est titulaire d'un contrat de location simple d'au moins 6 mois, la valeur locative est égale au montant du loyer o Pour une location inferieure a 6 mois, le bien loué est imposé au nom du propriétaire Les dépenses liées au transport des personnes Art 206 annexe II CGI : Quand un membre de l'entreprise doit utiliser un moyen de transport public dans el cadre de ses voyages d'affaires, la Tva correspondante n'est pas déductible Exceptions : Déduction des dépenses de déménagement liées aux mutations de salariés pour l'intérêt de l'entreprise Bien que les dépenses lies au transport n'ouvrent pas droit à déduction, l'administration admet que la Tva sur les péages d'autoroute et sur les tickets de parking public est récupérable Les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération symbolique Ppe : interdiction de la déduction Tva lorsque les biens sont cédés à titre gratuit ou contre une rémunération symbolique En l'absence de rémunération, l'opération n'est pas soumise à la Tva Faute d'affectation à une opération taxée, il est interdit de déduire la taxe d'amont Peu importe si l'opération est contraire à l'intérêt de l'entreprise (acte anormal de gestion) ou non (la charge globale, Tva incluse, est alors déductible des résultats imposables) Cette interdiction vise en &er lieu l'important domaine des cadeaux d'affaires De même elle s'applique aux avantages attribués aux salariés et aux gratifications servies aux intermédiaires Il faut distinguer deux situations : Si au moment de l'acquisition du bien l'entreprise sait que ce bien est destiné à être cédé à titre gratuit, elle ne récupèrera pas la Tva correspondante Si l'entreprise cède sans rémunération un bien dont elle a déjà récupéré la Tva, elle devra acquitter la Tva sur la valeur de ce bien selon le régime des livraisons à soi-même Exceptions Les biens de très faible valeur L'administration considère comme biens de très faible valeur les objets dont la valeur unitaire, Tva incluse, n'excède pas par an et par personne L'entreprise peut récupérer la Tva correspondant à l'achat des menus objets qu'elle a l'habitude de distribuer gratuitement (stylos, briquets, agendas ) Les objets publicitaires Les entreprises peuvent récupérer la Tva ayant grevé l'acquisition/fabrication des biens cédés gratuitement dans le cadre de leur politique de publicité (échantillons publicitaire, articles supplémentaires, etc.) Il doit s'agir de biens impropres à la vente, conçus spécialement pour remplir une fin publicitaire o Même si l'entreprise ne réclame pas le prix au cessionnaire, elle retire de l'opération une contrepartie publicitaire, ce qui justifie la déduction de la Tva acquittée en amont : il y a bien affectation de la dépense à une activité taxée o La Tva est alors déductible quel que soit le montant du bien CAS PRATIQUE : parasols et Tva Quand on s'installe à la terrasse d'un café à l'ombre d'un parasol, le contribuable peut-il déduire la Tva ayant grevé l'acquisition de ces biens ? [...]
[...] Droit fiscal des affaires : la TVA Section 1 : Champ d'application matériel Opérations imposables par nature La notion de livraison de biens et de prestation de services effectués à titre onéreux Opérations appartenant par nature au champ de la TVA Notion de livraison de biens meubles corporels Art 256-II-1° CGI : on parle de livraison lorsqu'il y a transfert de propriété du droit de propriété/transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme propriétaire On exclut les meubles incorporels et immeubles Meubles incorporels (brevets, logiciels ) : soumis au régime des prestations de service o Art 256-II-2° CGI : Par exception, certains meubles incorporels sont traités comme bien meubles corporels : électricité, gaz, chaleur, froid et biens similaires Les livraisons d'immeubles sont en ppe soumis aux droits d'enregistrement o Certaines opérations immobilières sont toutefois soumises au régime particulier de la TVA immobilière Notion de prestation de services Art 256-IV CGI : intègre toute opération différant de la livraison de biens meubles corporels Exigence du caractère onéreux de l'opération Exigence d'une contrepartie L'opération est a titre onéreux lorsqu'il y a une contrepartie La contrepartie versée par le client peut prendre d'autres formes qu'un prix payé en espèces o En nature : cas de l'échange, ou de l'apport en société o Prestation de services : cas lorsqu‘un distributeur rémunère son fournisseur en réalisant pour lui des opérations publicitaires Peu importe que l'opération soit bénéficiaire, a prix coutant ou à perte Lorsque l'opération est réalisée a titre gratuit, pas de TVA exigible cas pas de contrepartie En général la contrepartie est fournie par le client, i.e. [...]
[...] service individualisé excluant tout caractère collectif Equivalence nécessaire entre le niveau de l'avantage retiré par le bénéficiaire et le montant de la contrepartie qu'il a versée o On ne cherche que l'équivalence subjective : il suffit que le montant de l'indemnité corresponde à la valeur de la prestation telle qu'elle a été évaluée par les parties, peu important que le montant de cette contrepartie soit égal a la valeur objective de l'avantage obtenu Exclusion du champ de la Tva tenant à l'absence de lien direct Les comités économiques et les groupements professionnels Créés le plus souvent sous l'égide des collectivités publiques ou des groupements professionnels pour promouvoir une région ou une activité ; ils sont généralement financés par des subventions versées par les collectivités publiques ou par des cotisations des membres de la profession concernée Le CE considère que leur action est de défendre les intérêts collectifs d'une région/profession sans individualisation possible quant aux bénéficiaires ; et de ce fait les recettes qu'ils perçoivent ne sont pas soumis à la Tva La Tva reprend ses droits si un service individualisé est rendu moyennant contrepartie Les subventions Parce qu'une subvention constitue rarement la rémunération d'un service individualisé rendu par l'entreprise à l'organisme versant, il est aujourd'hui exceptionnel qu'une subvention perçue par une entreprise soit soumise à la Tva La notion d'assujetti Art 256-A al1 CGI L'assujetti doit exercer une activité économique indépendante La notion d'activité économique Art 256-A CGI vise d'abord le contribuable exerçant une activité économique Il vise aussi ceux qui se livrent à l'exploitation lucrative d'un bien La CJCE considère sur ce point que la gestion des participations financières ne relève pas d'une activité économique L'exercice d'une activité économique Tous ceux qui exercent une activité économique indépendante relèvent de la Tva On vise le secteur marchand dans son ensemble L'entreprise peut être ici définie comme un ensemble cohérent de moyens humains et matériels regroupés, quel que soit sa forme juridique, en vue de l'exercice d'une activité régulière participant à la production ou a la circulation de richesses A l'opposé, les personnes morales de droit public n'exercent pas d'activité économique relevant de la Tva quand elles se limitent à leur mission traditionnelle de SP Leur activité devient assujettie a la Tva lorsqu'elles concurrencent le secteur privé L'exploitation lucrative d'un bien Est aussi assujetti le contribuable qui tire profit de l'exploitation d'un bien meuble corporel/incorporel dont il est propriétaire On ne vise pas les immeubles du fait que les locations immobilières font l'objet d'un traitement spécifique Exclusion de la gestion des participations financières Lorsqu'un particulier gère un portefeuille de valeurs mobilières, il n'exerce pas d'activité économique mais se contente de gérer son patrimoine privé La CJCE a appliqué ce même raisonnement aux entreprises en ce qui concerne la gestion de leurs participations financières : perception des dividendes, cession de titres Les holdings pures dont l'objet exclusif est de gérer leurs participations financières n'ont donc pas la qualité d'assujettis La notion d'activité indépendante L'exercice d'une activité indépendante suppose que la personne agisse pour son propre compte et sous sa propre responsabilité Elle doit détenir une certaine liberté dans l'organisation de son travail Art 256 A CGI : sont exclus de la qualité d'assujetti ceux qui, se trouvant dans un lien de subordination, travaillent pour autrui (cf. [...]
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