Droit des entreprises en difficulté, droit de faillite, règlement de dettes, réforme du 13 juillet 1967, droit d'alerte, commissaire aux comptes, comité d'entreprise, préjudice subi, sociétés anonymes, sociétés commerciales
Il y a une évolution importante des objectifs de la matière. Initialement, le droit de faillite équivaut à un règlement des dettes ; un caractère répressif (nécessité de punir celui en état de défaillance). Il subit une transformation sous l'influence de plusieurs facteurs : l'élargissement du champ d'application aux débiteurs non commerçants ; l'accroissement du nombre de faillites d'entreprises (nécessité de sauver les entreprises pour éviter que le chiffre grandisse encore) ; perte du caractère répressif.
[...] : information du président du TC de l'ensemble des démarches et de leurs résultats C. AU SEIN DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES Quatre étapes (possibilité d'arrêter la procédure après chaque étape si résultat satisfaisant) : - Art. L612-3 al. 1er C. com. : information du dirigeant qui doit proposer des solutions pour traiter les difficultés (étape secrète). - Art. L612-3 al C. com. : saisine de l'organe collégial, avec information d'autres organes (élargissement des personnes au courant des difficultés) - Art. L612-3 al C. com. [...]
[...] - Sauvetage de l'entreprise par le débiteur uniquement. S'il y a cession de l'entreprise à un tiers, cela ne relève pas du redressement mais de la liquidation. - Instauration d'une liquidation judiciaire simplifiée. Puis petites retouches ponctuelles du système mis en place (exemple : création de la procédure de sauvegarde financière accélérée) jusqu'à une nouvelle réforme en 2014 : - Amplification des effets de la réforme de 2005 - Deux innovations : • Association des créanciers au sauvetage de l'entreprise • Création du rétablissement professionnel et de la procédure de sauvegarde accélérée LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT NON JUDICIAIRE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES LES PROCEDURES D'ALERTE Nécessité de traiter au plus tôt les difficultés de l'entreprise : - Prévention détection : donner au chef d'entreprise une meilleure connaissance de la situation réelle de son entreprise - Prévention traitement : donner des moyens de traitement de ces difficultés Deux mesures : - Information économique et comptable du chef d'entreprise via une comptabilité prévisionnelle - Procédures d'alerte : • Dépistage le plus précoce possible des difficultés de l'entreprise • Suffisamment incitative pour que le chef d'entreprise prenne des mesures CHAPITRE I : LES PROCEDURES D'ALERTE INTERNES A L'ENTREPRISE Quatre procédures d'alerte : - par le commissaire aux comptes - par les associés - par le comité d'entreprise - par les groupements de prévention agréés auxquels les entreprises peuvent adhérer (mais très peu de groupement ont été créés donc les entreprises n'ont pas pu y adhérer) En réalité, domaine de l'alerte très étroit : • CE et CAC uniquement dans les grosses et moyennes entreprises • Associés uniquement dans les sociétés DONC les petites entreprises sont exclues, or c'est le chef de petite entreprise qui a le plus besoin de l'alerte. [...]
[...] : information du président du TGI de l'ensemble des démarches et de leurs résultats §3. LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Art. L822-17 al C. com. : l'initiative de l'alerte ne peut pas être une faute reprochable au commissaire aux comptes même si les faits sont contestables. Art. L822-17 al. 1er : la responsabilité civile du CAC est engagée s'il s'abstient de déclencher l'alerte alors qu'il aurait dû le faire. Trois conditions : - Faute (absence de déclenchement de l'alerte) - Préjudice subi par l'entreprise (difficultés avérées) - Lien de causalité (difficile à établir car le CAC peut dire que même s'il avait déclenché l'alerte cela n'aurait rien changé) SECTION II : L'ALERTE DECLENCHEE PAR LES ASSOCIES Droit d'alerte des associés = extrêmement réduit : - Limitation quant à son domaine : n'appartient qu'à certains associés : • SA et SAS : actionnaires détenant au moins du capital social (arts. [...]
[...] AU SEIN DES SOCIETES ANONYMES Quatre étapes (possibilité d'arrêter la procédure après chaque étape si résultat satisfaisant) : - Art. L234-1 al. 1er C. com. : information du président du CA ou du directoire qui doit répondre dans un délai de 15 jours et proposer des solutions pour traiter les difficultés (étape secrète). - Art. L234-1 al C. com. : saisine du CA ou du conseil de surveillance, avec information d'autres organes (élargissement des personnes au courant des difficultés) - Art. L234-1 al C. [...]
[...] : information du président du TC de l'ensemble des démarches et de leurs résultats B. AU SEIN DES AUTRES SOCIETES COMMERCIALES Trois étapes (possibilité d'arrêter la procédure après chaque étape si résultat satisfaisant) : - Art. L234-2 al. 1er C. com. : demande d'explications sur les faits au dirigeant tenu de répondre sous 15 jours, réponse transmise au CE ou DP, au conseil de surveillance et au président du TC. - Art. L234-2 al C. com. : convocation d'une AG - Art. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture