Procédure collectiveSauvegardeRedressementLiquidationMandat ad hocConciliationMandataire judiciaireAdministrateur judiciairePériode d'observationDébiteur
Le droit des entreprises en difficulté a plusieurs objets. Il a un dénominateur commun qui est de s'intéresser à l'entreprise en difficulté, à ce titre il s'agit d'une branche du droit des affaires qui va viser à traiter les difficultés de l'entreprise, soit pour lui permettre de les surmonter, soit pour en tirer les conséquences en organisant la liquidation de cette entreprise. On voit donc apparaître deux objets distincts de cette matière, tantôt redresser l'entreprise, tantôt la liquider. Ce à quoi il faut ajouter un autre objectif qui est la recherche de responsabilité soit qu'il s'agisse de la responsabilité du débiteur qui va devoir être sanctionné pour sa mauvaise gestion, soit qu'il s'agisse de la responsabilité de partenaires du débiteur qui sont à l'origine de difficultés.
[...] Mais on pourrait dire qu'il s'agit ici d'une action attitrée, et qu'il faudrait donc écarter les contrôleurs, car l'action est ouverte uniquement aux personnes visées à l'Article L632-4. La loi a fixé une liste limitative d'organes ayant qualité pour agir. Il faut en déduire que tout organe ne figurant pas sur cette liste n'a pas qualité pour exercer l'action en nullité des actes de la personne suspecte. Troisième partie : le dénouement de la procédure collective. Chapitre 1 : Le plan de sauvegarde et de redressement. [...]
[...] La deuxième caractéristique, c'est que c'est une procédure semi-collective. Elle ne produit pas ses effets à l'encontre de tous les créanciers. Elle ne produit ses effets qu'à l'égard des créanciers financiers, membres des établissements de crédit. Les autres créanciers ne subiront pas les conséquences de la procédure. La troisième caractéristique, c'est la rapidité. La procédure dure au maximum un mois, délai qui peut être prolongé pour un mois supplémentaire. Il s'agit de la pratique étrangère du prepack L'adoption du plan sans comité. [...]
[...] Le premier était de moraliser les plans de cession dans les procédures collectives. Le deuxième objectif était de restaurer l'efficacité des suretés dans les procédures collectives. S'agissant de l'objectif de moralisation, il faut savoir que les années 1980, au-delà des trois défaut de sa législation, ont vu se développer des plans annoncés comme étant des plans de sauvetage d'entreprises, qui ont en réalité été le moyen pour des repreneurs peu scrupuleux d'acquérir à peu de frais des entreprises au nom d'un sauvetage à l'emploi très efficace devant un tribunal désireux de sauver au maximum les emplois considérés. [...]
[...] II La situation des dirigeants en cas de liquidation judiciaire. En liquidation, le dessaisissement est total. Les dirigeants de la société débitrice perdent tout pouvoir de la gérer du fait du dessaisissement. Ici on va se demander ce que deviennent les dirigeants de la société débitrice à compter de la liquidation judiciaire. Ceux-ci vont purement et simplement se retrouver évincés. La règle résulte du droit des sociétés. Article 1844-7 du Code civil. La société prend fin par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire. [...]
[...] I L'interdiction des paiements. Principe. Article L622-7. Le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture. La distinction entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture est fondamentale. Les créances nées avant le jugement d'ouverture subissent l'ensemble des restrictions qu'emporte l'ouverture de la procédure collective. Les créanciers antérieurs subissent la procédure collective, et notamment l'arrêt des paiements. Traditionnellement, les créances postérieures, nées après le jugement d'ouverture, échappaient à cette règle, et aux atteintes que le jugement d'ouverture vient porter au droit des créanciers. [...]
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