Droit des contrats spéciaux, vente, prêts, dépôt, contrat d'entreprise, mandat, transaction
Article 1107 : « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. »
Les règles spéciales sont établies depuis longtemps et visent à la réalisation d'opérations économiques basiques. Le contrat est le vêtement juridique d'une opération économique. On part de l'opération économique que les parties veulent faire et l'on imprime des règles de droit adaptées à cette opération économique tout en réalisant un minimum d'équité dans cette opération.
Le droit des contrats spéciaux est marqué par la diversité. Il n'est cependant pas infiniment divers car les opérations économiques sont limitées, les manières de procéder ne sont pas infinies.
Les principaux contrats spéciaux existaient déjà à Rome car ils réalisent des opérations fondamentales. Etant connus depuis longtemps, ils ont une réglementation et un nom, ce sont les contrats nommés. Il y en a 27 dans le Code civil, et quelques dizaines d'autres des d'autres codes (Code de commerce, Code de la propriété industrielle, Code des assurances, Code du travail...). Enfin, il en existe encore quelques dizaines en dehors de tout code (Contrats d'association, loi 1901, contrat de copropriété 1965, courtage matrimonial 1989...).
De plus, il existe le vaste monde des contrats innommés, les plus fréquents en apparence. Ils ne sont bornés que par l'imagination des hommes d'action. Ces contrats relèvent du régime général du contrat, mais pour le reste, il faut essayer par analogie d'identifier l'opération que les parties ont voulu faire à une figure connue, de façon à lui appliquer au moins par analogie un régime juridique afin de combler les lacunes du droit commun.
Les contrats envisagent deux types d'opérations en général.
Certains visent à modifier la manière dont la règle de droit s'applique. L'objet est d'anticiper un procès et d'influer sur la manière dont ce procès va se dérouler. Ce sont des contrats qui ont pour objet une opération juridique parce qu'ils visent à manipuler l'application d'une règle de droit.
→ Transaction, contrat par lequel deux parties préviennent un litige à naître ou éteignent un litige déjà né en se faisant des concessions réciproques. Ce contrat a pour objet d'éteindre un droit d'action. Objet purement juridique.
→ Compromis, contrat par lequel deux parties s'engagent à ce que les litiges qui pourraient les opposer échappent à la compétence des tribunaux étatiques pour n'être soumis qu'à la compétence d'un tribunal arbitral.
→ Plus largement, toutes les conventions de procédure. Ce sont tous des accords qui visent à produire effet dans le monde des règles de droit.
Certains visent à organiser, décrire, définir, une opération économique impliquant un flux de patrimoine à patrimoine. D'un coté, des opérations visent la commutation, et de l'autre, des opérations sont de l'ordre de la concentration (idée de droit des groupements). Deux types de rapports économiques. La commutation n'a pas vocation à organiser une relation sur la durée contrairement à la concentration, où les contractants s'allient, ce n'est plus de l'ordre de l'échange.
→ Contrat de société, on unit des forces pour créer une entreprise, organiser une action collective.
→ L'association, qui répond de la même idée.
→ La création et l'animation d'un réseau de distribution.
Dans les contrats qui visent la commutation, qui organisent la justice commutative, il y a plusieurs catégories.
→ Transfert définitif de l'intégralité du pouvoir sur une chose, et donc sur l'intégralité de ses utilités, découvertes ou potentielles. On contracte en considération de la chose et de ses utilités, pas du cocontractant. (Vente, échange, dation en paiement... → Opération romaine dare)
→ Mise à la disposition d'autrui une chose. (Prêt, dépôt, séquestre. → Opération romaine prestare).
→ Opération où l'axe n'est plus le transfert d'une chose mais le talent, la personnalité, la personne du cocontractant. On contracte avec quelqu'un non pas en raison de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Prestations de service et mandat. → Opération romaine facere.
→ Opération qui vise à couvrir un risque que court quelqu'un d'autre. Action si risque pour en neutralisant les conséquences. Assurance, contrats de sureté...
[...] Le risque est que le vendeur refuse de venir réitérer la vente sous forme authentique, refuse de venir signer devant notaire. Le notaire ne peut rien faire d'autre que dresser un PV de carence. L'acquéreur peut alors agir en justice pour sommer le vendeur de venir réitérer l'acte, à défaut de quoi le juge rendra un jugement valant acte et le jugement étant un acte juridique authentique, il est publiable, le conservateur accepte de publier une vente constatée par jugement. [...]
[...] On ne traite pas les travaux supplémentaires comme un nouveau contrat d'entreprise. Si un entrepreneur a eu l'imprudence d'exécuter les travaux qui lui ont été demandés en plus sans préconstitution d'un écrit ni prédétermination du prix avec accord écrit, les travaux resteront à sa charge, et il ne pourra même pas bénéficier de l'action en enrichissement sans cause. L'interprétation étroite de l'article 1793. Il ne s'applique qu'aux contrats de construction à forfait, et encore faut- il que celui-ci soit pur et simple. [...]
[...] Mais si c'est l'entièreté du contrat qui est transmis, c'est le régime de la cession de contrat. II La situation du promettant. Analyse de son engagement. Lorsque l'on regarde la réalité, on voit que le promettant s'engage à ce que la levée de l'option dans le délai forme le contrat. Quelle est la substance de cet engagement ? A quoi contraint-il ? On a proposé d'analyser la situation du promettant non pas sous le prisme de l'obligation en le considérant débiteur de quelque chose mais en disant que tout devait se passer comme si, par la promesse, le promettant avait déjà donné son consentement à la vente projetée. [...]
[...] Devant la diversité des situations qui peuvent résulter de la vente d'autrui, le Code a tranché dans le vif en simplifiant la situation. La vente de la chose d'autrui est nulle, et seul l'acheteur peut l'exercer, car le but est d'éviter qu'il soit exposé à un risque d'éviction du verus dominus (véritable propriétaire), et éviter de se retrouver dans une situation inconfortable parce qu'ambigüe. Nullité relative, car nullité de protection. S'il estime que les droits de son vendeur sont contestables, parce qu'apparemment la chose appartient à autrui, il peut agir. [...]
[...] ( Les sommes d'argent reçus par le mandataire. Il peut procéder à une compensation. ( Pour les autres choses qu'il peut détenir pour le bien du mandant, il peut avoir un droit de rétention tant qu'il n'est pas payé. SECTION 2 : Les obligations du mandant. I Obligation envers le mandataire. Le régime légal du mandat étant construit sur l'hypothèse d'une intervention bénévole, alors le mandataire doit sortir indemne du mandat, sans perte parce que sans profit. Pour garantir cela, le Code a fait preuve d'une certaine rigueur en cas de co-mandat, les comandants sont solidairement débiteurs envers leur mandataire commun. [...]
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