Les règles relatives aux contrats figurant dans le Code civil sont des règles relativement anciennes.
Un contrat consiste à mettre sous forme d'équation juridique un problème d'ordre économique. Le droit des contrats spéciaux encadre donc les opérations économiques voulues par les parties.
Ainsi, par exemple, lorsque l'on souhaite transférer la totalité des pouvoirs sur une chose de manière définitive il est possible d'avoir recours à la vente, à l'échange ou encore à la donation. De même, si l'on souhaite être représenté par une personne, il est possible d'avoir recours aux différentes figures du mandat.
Le droit des contrats spéciaux est un droit marqué par la diversité. On pourrait penser qu'il est infiniment divers. Cependant, les opérations économiques dont nous avons parlé sont des opérations limitées. Les rapports de base entre êtres humains pour réaliser des opérations économiques ne sont pas infinis. Il y a donc des figures de base que l'on peut adapter, et non pas une multitude d'opérations de base. On peut d'ailleurs noter que la plupart des contrats spéciaux existaient déjà à Rome car ils correspondent à des opérations fondamentales.
Ces contrats connus depuis longtemps ont une réglementation et un nom : ce sont les contrats nommés. Ceux-ci ne se limitent cependant pas à ces opérations de base. Dans le Code civil on en trouve vingt-sept, dont la vente, le PACS ou encore l'hypothèque conventionnelle. On en trouve quelques dizaines d'autres dans d'autres codes : dans le Code de commerce (courtage, gage commercial, etc.), Code monétaire et financier (contrat de crédit), Code de la propriété intellectuelle (licence de brevet, licence de marque…), etc.
Souvent, ces autres contrats sont des déclinaisons de contrats classiques du Code civil (gage commercial, etc.), mais ils sont parfois originaux.
On trouve également des contrats nommés en dehors de tout code : contrat d'association (loi 1901), courtage matrimonial, etc. Il y a donc au moins une cinquantaine de contrats nommés.
En sus de ces contrats nommés il y a des contrats innomés, les plus fréquents en apparence. Quand une personne souhaite réaliser une opération économique quelconque, elle ne la fait pas toujours rentrer dans un moule prédéfini, elle va créer son propre contrat. Les contrats innomés ne sont bornés que par l'imagination des hommes d'action. Leur diversité est donc infinie.
Face à un contrat innomé, le juriste va lui appliquer au moins le régime général des contrats. Pour le reste, il va s'agir de rapprocher le contrat en question à une figure connue, par analogie.
[...] L'obligation de donner. Le Code civil vise cette obligation de donner, mais prévoit en même temps que le transfert opère solo consensu ce qui semble vider ladite obligation de donner de toute consistance. Le transfert de propriété ne serait pas le résultat d'une obligation, mais un effet automatique légal. Si l'on comprend l'obligation de donner comme celle consistant à déplacer la titularité du droit réel depuis un patrimoine vers un autre, alors l'obligation de donner n'oblige à rien puisque ce déplacement se fait de lui même. [...]
[...] Les éventuels frais de transport sont à la charge du déposant. Au cas où la convention ne prévoit rien, c'est au déposant qu'il incombe de venir chercher la chose au lieu où avait eu lieu le dépôt (C.civ. art. 1943). Le dépôt peut prendre fin de plusieurs manières : initiative du déposant, initiative du déposant ou du dépositaire en cas de dépôt à durée indéterminée, déchéance du terme en cas de dépôt à durée déterminée. En revanche, si le déposant se désintéresse de sa chose, il n'est rien prévu par la loi. [...]
[...] Il doit néanmoins restitution, mais pourra restituer par équivalent. L'article 1892 prévoit que Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité Le mutuum concerne les choses consomptibles, que cette consomptibilité soit naturelle (énergie, produits agricoles, unités monétaires, etc.) ou juridique (choses de genre qu'on a autorisé l'emprunteur a consommer). [...]
[...] Cela figure souvent dans les cessions de droits sociaux, en particulier en cas de cession de contrôle (réévaluation en fonction des résultats de la société, etc.). Prix nominal déterminable. Il existe trois voies : Le prix est objectivement déterminable : les paramètres permettant sa détermination sont objectifs, c'est-à-dire soustraits à l'arbitraire de l'une des parties. Le prix est subjectivement déterminable : le créancier fixe unilatéralement le prix. Depuis des arrêts du 1er décembre 1995, cela est possible sauf abus (Ass. plén., 1er décembre 1995, Alcatel). Cela ne vaut que dans les contrats cadres, à exécution successive. [...]
[...] En matière de distribution de biens ou de services, il peut exister des contrats de franchise ou de concession. Une franchise nationale contracte avec un distributeur local qui couvre une zone sur laquelle l'enseigne n'était pas représentée. Ce commerçant va, sous l'enseigne nationale, exploiter l'activité. Si l'activité marche bien, le concessionnaire va fidéliser une clientèle locale. Du coup, le concédant a un intérêt évident à ce que ce fonds de commerce demeure sous son enseigne. Il faut donc que dans le contrat de concession soit indiqué que le concessionnaire, le jour où il vendra le fonds de commerce, en proposera prioritairement l'acquisition au concédant ou à toute personne que le concédant lui présentera. [...]
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