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Depuis une décennie environ, on observe que la plupart des pays ont adoptés l'économie de marché, comme la Chine. Le droit des obligations soutient juridiquement cette économie.
Il est lié au développement mondial de l'économie de marché, c'est à la fois le droit des contrats mais aussi la responsabilité délictuelle. Le doyen Carbonier disait que les piliers du droit étaient la famille, la propriété et le contrat (cf. Flexible au droit), or il apparait que ces trois piliers semblent être devenu le sujet juridique, le contrat et les biens. On s'aperçoit que ces trois nouveaux piliers sont proches de l'économie de marché. Ce sont les instruments juridiques de l'économie. Cette logique de développement des formes juridiques est également observable en droit administratif.
Nous allons voir le lien qu'il y a entre le contrat et le bien, qu'il soit matériel ou immatériel.
Le droit des obligations est devenu l'algèbre du droit du marché. Il faudrait y ajouter le droit de la concurrence, dérivé du droit des affaires.
Il y a des mécanismes abstraits dans le droit des obligations qui sont la clef de compréhension des autres branches du droit.
On distingue 2 catégories d'obligations:
-celle qui se crée volontairement entre les sujets de droit. Elle peut procéder à des échanges économiques dont le support le plus fréquent est le contrat. Le contrat est à la fois le support d'opération la plus banale (acheter une baguette de pain) mais aussi des plus complexes. Ce sont des actes juridiques.
-celle qui se crée involontairement (Aristote appelé cela les échanges inversés), comme réparer des dommages causés à autrui.
La responsabilité civile à vocation indemnitaire, et la mesure de l'indemnité est l'importance du dommage, alors que la responsabilité pénale a une vocation de répression. On peut cumuler des deux.
On observe aujourd'hui un mouvement de patrimonialisation des obligations, et on s'aperçoit ainsi que les obligations (conventionnelles ou non) tentent à prendre un essor qui leur confère une certaine autonomie et dans ce mouvement, elles acquièrent une valeur a l'instar des biens. Le juriste doit en conclure que les obligations, qui sont un lien de droit entre deux sujets juridiques, tend à circuler comme un bien et doit prendre une valeur économique en tant que telle.
Exemple de patrimonialisation: le chèque. C'est un lien de droit entre nous et la banque, c'est un bien de créance qui permet de payer une dette en puisant dans une provision logée à la banque par l'emploi d'une formule écrite sans accord du banquier. Le mode principal des paiements en droit des affaires est bien la circulation des créances, ces créances ont pris une forme toujours plus complexe.
La dimension internationale du droit des obligations est devenue forte, d'un point de vue communautaire mais aussi international.
La source principale du droit des contrats demeure le code civil. On s'aperçoit que les règlementations particulières se sont multipliées en dehors du code civil qui a une origine communautaire ou internationale, l'ensemble de ces textes ont pris une importance croissante dans un monde qui s'internationalise. La convention de Vienne du 11 Avril 1980 tend à devenir le droit commun des contrats internationaux. Elle oublie un droit plus anglo-saxon, mais les principes essentielles se retrouvent tant dans le droit international mais aussi dans cette convention.
La constitution d'un droit européen des obligations est complexe.
Le droit communautaire adopte une optique verticale c'est-à-dire limité à telle ou telle secteurs d'activités, et tend à évoluer vers un cadre commun, le droit des obligations. Derrière, c'est la lutte entre un droit de type anglo-saxon fondée sur une grande liberté, et un droit de type «français». Ce droit communautaire a donné naissance au principe de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il y a plusieurs directives en matière de consommation, la plus importante est la directive du 5 avril 1999, relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. (Directive du 8 Juin 2000 sur les commerces électroniques).
Différence entre règlement et directive: le règlement s'impose dans tous ses aspects mot pour mot, il est directement applicable alors que la directive est obligatoire quant à sa finalité; en revanche, les états membres sont libres de choisir les moyens propres à atteindre l'objectif pour la directive.
On s'aperçoit aujourd'hui que les sources du droit des affaires ne sont plus exclusivement les sources d'origine publique (l'Etat, régie par la séparation des pouvoirs).
Les sources privées du droit sont la soft-Law ou droit moue. Ce sont les personnes privés qui vont créer des règles qui s'apparentent à des règles de portées générale.
Les chartes et les codes de bonnes conduites sont de plus en plus présentent mais ont peu de portée juridique. On s'aperçoit en pratique que ces chartes sont suivies par les juristes. Ils vont juridiciser ces chartes. Parmi ces modes de juridicisation, il y a le billet de la responsabilité civile.
Le concept qui va permettre de passer de la règle de fait à la responsabilité civil, c'est la faute.
[...] Les droits anglo-saxons sont moins formels et peuvent être moins abstraits que les droits continentaux. Le déterminisme n'existe que dans les sciences exactes alors que dans les sciences sociales, les hommes sont censés être tous libres, égaux et doués de volontés. L'idéologie libérale ignore totalement les inégalités physiques, culturelles ou économiques entre les individus comme en témoigne la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont la première phrase est que les hommes naissent libres et égaux en droit. [...]
[...] Dans ce genre de cas les conventions collectives seraient les bienvenus. Ces actes collectifs peuvent également être des instruments d'oppression d'un groupement sur un individu ou sur un autre groupement : 1er exemple : les fédérations sportives ont la possibilité de prendre des actes unilatéraux qui s'imposent à leurs membres et ces actes unilatéraux peuvent conduire par exemple à la destruction de la carrière du sportif par exemple. 2ème exemple : les ententes économiques dans lesquelles par exemple industriels et distributeurs s'entendent pour réglementer soit un marché soit les contrats qui seront ensuite passés avec les consommateurs au détriment des concurrents et/ou des consommateurs. [...]
[...] Section 2 Le patrimoine et le droit des obligations Le patrimoine est une universalité de droit, en ce sens qu'il rassemble l'ensemble des droits et des obligations qui ont un caractère pécuniaire. L'actif et le passif sont inséparables, il en découle plusieurs conséquences, tout sujet de droit à un patrimoine, qu'il soit vide ou pas. Le fait d'avoir 2 patrimoines produirait le fait d'une gestion des risques. Le fait que le patrimoine est indivisible n'est peut-être plus tout à fait vrai car il y a les patrimoines d'affectations. [...]
[...] Chapitre 1 Un principe lié à la société libérale Le système juridique, qui est un mode de règlement des conflits, correspond à un certain type d'organisations sociales. Il convient de situer ce principe dans son contexte social et historique pour en comprendre la signification et la portée. Section 1 L'idéologie philosophique et économique du libéralisme La philosophie naturaliste Cette philosophie est à son zénith en 1804, et repose sur plusieurs postulats. Il y en a -Le libre arbitre, lié à la volonté -Une approche abstraite de l'homme -Un individualisme en rupture avec les relations sociales Le libre arbitre Le libre arbitre est la volonté humaine. [...]
[...] La jurisprudence reconnait l'obligation réelle mais il a toujours semblé que cette catégorie était limitée aux biens corporels. Or, on peut se demander s'il n'existe pas des obligations réelles dématérialisées ce qui viserait l'hypothèse d'une obligation liant 2 personnes à raison d'une chose incorporelle. (Obligation de non concurrence lié au fonds de commerce par exemple, ou encore la cession (le fait de céder) de contrats au repreneur de l'entreprise en droit de la faillite). Cet exemple montre la valeur économique du contrat. [...]
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