droit, contrats, affaires, responsabilité
Les auteurs des vocabulaires juridiques définissent la responsabilité comme « l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires… ». La responsabilité juridique est constitué au premier chef par les responsabilités délictuelles ou quasi délictuelles. L'acte qui a provoqué le dommage se traduit par la violation d'une obligation qui peut trouver sa source dans la loi, la coutume ou la jurisprudence. Cette violation peut être volontaire (délit civil) ou involontaire (quasi délit civil). Le fil générateur de la responsabilité délictuelle des personnes peut résulter des faits d'un tiers (responsabilité des faits d'autrui) ou de certaines choses qu'elle possède ou dont elle a la garde (responsabilité des faits des choses). La responsabilité est dite pénale lorsque l'acte dommageable est réprimé par un texte pénal.
Responsabilité contractuelle : quand l'une des parties n'exécute pas son obligation, elle engage sa responsabilité.
Responsabilité administrative : c'est l'obligation qui incombe à une personne morale de droit publique et quelque fois à une personne de droit privé investit d'une mission de service public de réparer le dommage qu'elle a provoqué. Les règles spécifiques de cette responsabilité administrative ont été dégagées par un arrêt fondateur de 1873. C'est l'arrêt Blanco. Depuis cette date, ce qui apparait clairement c'est l'unité d'inspiration qui relie la responsabilité de la puissance publique par la responsabilité civile et la forte interaction qui existe entre les deux.
Quels sont les considérations qui permettent de retenir la responsabilité d'une personne envers une autre personne ? Deux théories principales :
- Théorie de la faute
- Théorie du risque
1) Théorie de la faute
En 1804, le législateur a fondé la responsabilité sur la faute. L'article 1382 du Code civil emploi expressément ce mot. Article 1383 utilise les termes de négligence et d'imprudence qui vise aussi une faute mais moins grave. Article 1384 évoque la responsabilité des fats d'autrui Article 1385 parle de responsabilité du fait des animaux. Les deux teste 1384 et 1385 suppose une faute qui consiste à un défaut de surveillance de la chose ou de l'animal. Enfin l'article 1386 du Code civil prévoit la responsabilité des dommages causés par le défaut d'entretien ou le vice de construction. Cette vision subjectif car elle le suppose une analyse des comportements des individus. Elle est fondée sur une vision humaniste de la société dont chaque membre est considéré comme animé par la raison jouissant de son libre arbitre et maîtrisant son destin. Cette vision libre et responsable a pour corolaire une conception objective des droits et d'appréhendé comme un art destiné à sauvegarder quelque principe essentiel au nom duquel celui de ne pas nuire à autrui. Ce droit est normatif puisqu'il impose des choix, propose des fins, dicte des conduites. Il est en même temps dissuasif car l'homme responsable et libre est sensé le connaître et le garder à l'esprit de tel sorte que avant d'agir il doit s'interroger sur les effets possibles de sa conduite sur la société. Cette vision subjective de la responsabilité qui va raccrocher le couple liberté – responsabilité est de nature à freiner la dérive contemporaine vers la société contentieuse. La responsabilité pour faute est d'une grande efficacité et d'une souplesse remarquable. Elle constitue souvent le seul moyen de combler les lacunes du droit et les défaillances des législateurs. Dans une décision de 1982, le conseil constitutionnel a d'ailleurs affirmé la faculté pour la victime d'obtenir réparation du dommage causé par une faute : c'est un principe général de droit. Il a déclaré très exactement que toute victime d'un dommage causé par une faute civile des personnes de droit privé et en droit d'obtenir réparation des dommages subit. Dans une décision plus récente, le conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la constitution de la loi sur le pacs que sous réserve dans faire une interprétation reconnaissant « le droit de partenaire à réparation en cas de faute tenant aux conditions de la rupture unilatérale des parties ». Pour autant, ces prises de positions ne signifie pas que le conseil constitutionnel n'a pas écarté les autres régimes de responsabilité civiles notamment les régimes de responsabilité sans faute. La responsabilité subjective est aujourd'hui fortement concurrencée par la théorie des risques. Mais elle règne encore dans la responsabilité pénale ainsi que dans la responsabilité administrative où la faute reste l'origine de droit commun. C'est même étendu au droit des affaires pour corriger certains comportements comme par exemple les cas de concurrence déloyale. Mais elle s'est développée également dans le droit de la concurrence. La responsabilité subjective concerne de nos jours une place de choix.
2) Théorie des risques
Mise en lumière à la fin du 19ème siècle et développée au début du 20ème siècle. L'idée de base est que toute activité faisant naître un risque pour autrui rend son auteur responsable des préjudices qu'elle peut causer sans qu'il y soit à produire une faute sur son origine. Cette théorie est imprégnée par la valeur morale de solidarité et est inspirée par l'équité. Par son activité, l'homme peut se procurer un profit. Il est juste qu'en contrepartie, il repart le dommage qu'ils provoquent. Le magistrat n'a pas besoin d'étudier si l'activité exercée est licite ou illicite. La responsabilité se limite à des simples questions objectives qui consistent à rechercher si un rapport de causalité existe entre l'activité et le dommage. Certains auteurs ont prétendus de trouver dans le fait que la personne ont la responsabilité est mise en cause avait la possibilité d'éviter la création d'un lien de causalité entre le risque crée par son activité et le dommage. D'autres auteurs estiment que ce qui sous-entend la responsabilité objective c'est plutôt l'idée que la personne avait le pouvoir d'éviter le dommage parce que elle avait la maitrise des hommes ou des choses dont elle est responsable. Plusieurs raisons expliquent le déclin de la responsabilité subjective. Des raisons liées à l'évolution des données des faits, des raisons liées à l'évolution des mentalités et le développement spectaculaire de l'assurance. Parmi les données des faits, on peut citer l'important développement des activités productives dans lesquelles l'accident devient en quelque sorte anonyme. On peut citer également le développement de la société industrielle qui a considérablement augmenté les sources d'accident L'évolution des mentalités à consistés à imposer l'idée qu'a tout dommage doit correspondre une réparation. Elle a parfois aboutit au transfert de l'indemnisation sur la collectivité, la défaillance contractuelle elle-même participé à ce mouvement avec notamment la naissance de l'obligation dite de sécurité. Enfin, en ce qui concerne l'extension de l'assurance de responsabilité, on peut mesurer l'ampleur en constatant simplement qu'aujourd'hui, ceux sont près de 70 activités qui sont soumises par une assurance obligatoire (voiture, habitation…). Dans ces conditions, il apparaît que le responsable est essentiellement celui qui apporte une assurance à la victime. Si ce responsable est inconnu, non assuré ou insolvable, une autre forme de collectivisation des risques entrent en jeu. L'intervention de l'un des fonds prévue par le législateur. Cette expansion formidable de l'assurance a parmi sans doute l'indemnisation de nombreuses victimes mais elle a engendrée aussi un effet beaucoup moins positif en stérilisant la responsabilité et en déformant les concepts. C'est certainement parce que l'Etat est son propre assureur et donc le payeur final, lorsqu'il doit indemniser une victime que la responsabilité administrative converse encre aujourd'hui la faute comme principal fondement. Le risque n'est pas inconnu mais il reste encore relativement limité.
La théorie des risques est une construction essentielle jurisprudentielle, qui prit naissance avec une célèbre affaire rendu en 1896. Dans cette affaire, la chambre civile de la cours de cassation a trouvé dans l'article 1384 al 1 la source des responsabilités générales des faits, elle a ensuite précisé que cette responsabilité était applicable même aux objets inoffensifs et même aux objets qui étaient dirigés par la main de l'homme au moment du dommage. L'achèvement de cette construction jurisprudentielle intervient lorsque la cours de cassation décide que le gardien de l'animal ou de la chose ne pouvait pas s'exonérer de son absence. Par la suite, la jurisprudence a constamment consacré cette théorie même de façon indirecte notamment en appréciant sévèrement la faute c'est-à-dire en retenant les faute même légère et non intentionnel et en admettant difficile les cas de force majeure en la personne qui se trouve exonéré de sa responsabilité. Et en admettant assez facilement la preuve du lien de causalité. La théorie des risques a été largement appuyé par le législateur qui a renforcé la tendance indemnitaire en reconnaissant des droits à réparation dans des situations variées ou le dommage ne peut être imputé à personne. L'exemple le plus notoire d'adoption de la théorie des risques par le législateur, est resté longtemps la loi d'avant-garde de 1898 sur les accidents de travail. Mais d'autres lois ont adoptés ensuite avec plus ou moins de vigueur l'origine objective de réparation. Dans Ces texte, le législateur s'est intéressé à la victime et à la réparation est a complétement abandonné la recherche d'un responsable. La responsabilité objective s'est régulièrement développée. Puis, on a vu cette responsabilité investir des domaines sensibles comme la contamination par le virus du SIDA, les actes de terrorisme… Actuellement, la responsabilité tend à devenir une simple technique de gestion des risques. En effet, les interventions répétées du législateur ont transformé le droit à la responsabilité en une sorte de mosaïque, ce qui ne facilite pas la tâche des citoyens et de leurs avocats.
[...] La contrainte du chef d'entreprise Le chef d'entreprise invoque les difficultés à appliquer les textes et les couts et les nouvelles obligations mises à sa charge. Les juges refusent d'assimiler ces difficultés à la contrainte dans la mesure où ils ne satisferont pas à la condition d'irrésistibilité. (Décision de 1990) L'erreur de droit L'article 122-3 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir l'acte. [...]
[...] C'est un arrêt important de la chambre criminel de la cour de cassation en date de 1997 qui est venu poser ce caractère indirect de la responsabilité pénale de la personne morale. Dans cette affaire la cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel qui avait déclaré une société anonyme coupable d'usage de fausse attestation établir contre un salarié dans une instance devant le conseil de prud'homme sans rechercher si le directeur général de cette société avait eu personnellement connaissance de l'inexactitude des faits mentionné dans l'attestation en question. [...]
[...] D'autres auteurs estiment que ce qui sous-entend la responsabilité objective c'est plutôt l'idée que la personne avait le pouvoir d'éviter le dommage parce que elle avait la maitrise des hommes ou des choses dont elle est responsable. Plusieurs raisons expliquent le déclin de la responsabilité subjective. Des raisons liées à l'évolution des données des faits, des raisons liées à l'évolution des mentalités et le développement spectaculaire de l'assurance. Parmi les données des faits, on peut citer l'important développement des activités productives dans lesquelles l'accident devient en quelque sorte anonyme. [...]
[...] Si sa qualification professionnelle n'est pas suffisante, il doit acquérir les connaissances techniques qui lui manquent. Il doit aussi maîtriser les connaissances juridiques indispensables à l'exécution de sa mission, c'est-à-dire les textes qu'il est chargé de faire respecter - L'autorité suffisante Cette condition signifie que le délégataire doit disposer d'un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir des salariés placés sous sa surveillance qu'ils respectent les ordres qu'il va donner en vue de faire respecter la loi. Le délégataire doit disposer d'un élément d'indépendance dans l'exercice de sa mission. [...]
[...] Dans ce cas là, la désignation d'un mandataire même facultatif. Deuxième cas, lorsqu'il y a aucune personne physique habilité à représenter la personne morale. Dans ce cas, la désignation d'un mandataire judiciaire est obligatoire. Quand au rôle de représentant du personne dans le déroulement de la procédure, c'est l'article 131-49 du cpp qui le précise en indiquant simplement qui doivent être avisées de la date de l'audience dans les conditions fixées par l'article R 131-46 du cpp. Mais aucune sanction n'est prévue par le texte. [...]
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