droit des sociétés, droit commun des sociétés, sociétés commerciales, constitution des sociétés, constitution de la société
Qu'est –ce qu'une société ?
Art. 1832 Cciv.
L'entreprise intéresse le fait, l'activité économique. La société intéresse le droit. La société est assez fréquemment une technique juridique permettant d'exploiter une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale.
La société est définie pour l'essentiel comme un contrat. Par le Code civil. Ce n'est pas le code des sociétés qui porte la définition de la société. La société a été conçue comme un contrat de droit civil. Cf. art. 1832 Cciv. Le Cciv définit la société comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun. Des biens par exemple ou leur industrie. Le contrat de société est un contrat capitaliste dans le but de partager le bénéfice qui va en résulter. Dans la société le but est lucratif.
Ce contrat de société doit faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce. Les sociétés commerciales doivent être immatriculées. C'est un contrat qui permet de donner naissance à une personne morale nouvelle. Ce que les associés ont mis en commun devient en principe la propriété de cette personne morale. Celle-ci a un patrimoine propre. Son intérêt transcende l'intérêt de chaque associé.
La société désigne aussi la personne morale qui naît de ce contrat via l'immatriculation au RCS.
Il existe environ 3.5 M de sociétés en France qui se répartissent en plusieurs formes de sociétés. Il existe environ 40 formes de sociétés. SARL, sociétés civiles, Société par actions simplifiée, SA…
En première position, on trouve les SARL puisqu'il en existe environ 1 780 000. La SARL a son succès parce que c'est une petite société facile à constituer et faire fonctionner. La collectivité des associés désigne un gérant qui représentera la collectivité dans ses rapports avec les tiers. C'est une société à responsabilité limitée c'est-à-dire que les associés ne sont pas tenus du passif social, ils ne sont pas responsables des dettes de la société. Leur responsabilité est limitée à la valeur de leur apport. En cas de faillite de la société, le seul risque est de perdre la valeur de l'apport consenti à la société lors de sa constitution. La SARL vient d'Allemagne et est profilée pour les PME qui représentent 95 % des entreprises en France.
En deuxième position, on trouve les sociétés civiles qui sont au nombre de 1 380 000 des sociétés en France à la date du 30 septembre 2009. Cette position s'explique par le fait qu'il existe une trentaine de sociétés civiles. Il y a un droit commun des sociétés civiles et chaque type obéit à sa réglementation particulière. On trouve par exemple les sociétés civiles professionnelles (SCP) de médecin, d'avocat, d'architecte, d'huissier de justice, etc. Il existe les sociétés civiles de moyen (SCM) qui permettent la mise en commun d'un mobilier professionnel. Ceux qui la constituent utilisent en commun les moyens, mais ne partagent pas les bénéfices, chaque personne est bénéficiaires de son CA et de son propre bénéfice. C'est dans le domaine immobilier qu'il y a le plus de sociétés civiles, il y a plus d'un M de SCI. Il est très fréquent de loger l'immobilier d'entreprise dans une SCI, de loger le fonds de commerce dans une société commerciale avec, entre les deux, un bail commercial. Le domaine de la profession libérale et celui de l'immobilier explique le nombre de sociétés civiles.
[...] il n'y a pas lieu de constater la transformation de la société. il sera cependant utile d'adapter les statuts s'ils avaient été prévus uniquement pour l'hypothèse de l'unipersonnalité. Il n'y a plus d'associé unique. Il peut se faire que le passage de l'EURL à la SARL ne requiert même pas de modification des statuts si la précaution a été prise dès l'origine de rédiger des statuts ambivalents. L'inverse est vrai aussi. Cela vise l'hypothèse où, sous divers évènements, les parts se trouvent réunies entre les mains d'un seul associé. [...]
[...] Ce droit à l'information est donc beaucoup plus développé dans les sociétés par actions dont les titres sont admis à la négociation car les associés doivent avoir une information sur la structure et le niveau de la rémunération de tous les mandataires en question, une information détaillée dans le rapport sur le contrôle interne de la gestion de la société. Chaque, associé a droit chaque année, à l'occasion de la tenue de l'AG annuelle, de recevoir un certain nombre de documents ajoutés à la convocation. Il reçoit l'ordre du jour avec chaque résolution, indiquée précisément. Il reçoit le rapport annuel de la gestion/du gérant dans une SNC, du directoire dans une société par action etc. [...]
[...] Le promettant doit donc acheter les titres si l'associé le souhaite. Elles ont posées des problèmes lorsqu'elles étaient insérées dans des promesses unilatérales d'achats de droits sociaux. Le problème ne se pose pas lorsque la clause est insérées dans une PUV puisque l'option est entre les mains de l'acheteur éventuel. Celui qui a promis de vendre ses titres n'est pas sûr de les vendre. Cette garantie de cession, en revanche, existe dans la promesse unilatérale d'achat de droits sociaux car c'est l'associé qui bénéficie de l'option de vente. [...]
[...] La loi a donc exigé qu'ils aient la capacité commerciale. Ces sociétés-là sont réservées aux majeurs, elles sont fermées aux majeurs émancipés. II. Les sociétés de capitaux Les associés n'endossent pas la qualité de commerçants. Elle s'ouvre aux majeurs, aux mineurs émancipés, aux mineurs non émancipés. Le mineur émancipé exercera ses droits par lui-même alors que le non émancipé exercera ses droits par ses représentants légaux, le plus souvent ses parents. Dans une société de personnes, il peut se faire qu'un associé meurt et qu'il laisse des héritiers mineurs qui ne peuvent devenir associés en lieu et place du mort. [...]
[...] - Loi LRE (loi de réglementation économique) Ce mécanisme a effrayé le législateur car la loi LRE du 15 mai 2001 a corrigé le mécanisme de 1844-5: le mécanisme de la dévolution universelle de patrimoine ne joue plus lorsque l'associé unique est une personne physique en revanche elle joue lorsque c'est une PM. PP: dissolution/liquidation (régime commun de dissolution des sociétés). PM: dévolution universelle des patrimoines à la PM. Ce mécanisme de dévolution universelle: mécanisme de dissolution/confusion: on constate la confusion entre le patrimoine des 2 patrimoines (PM/société). À la vérité, ce mécanisme est utilisé dans les groupes de société: substitutif de la fusion. On l'appelle fusion simplifiée». [...]
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