droit commun, droit spécial, sociétés, phénomène sociétaire, forme sociétaire, droit des sociétés, contrat de société, personne morale
Une société est regardée comme une entreprise ayant une certaine nature juridique : l'entreprise sociétaire (alors que certaines entreprises ne sont pas des sociétés, comme par exemple les entreprises individuelles).
On peut aussi rencontrer des entreprises non lucratives (associations…). Ces entreprises, non axées sur la recherche du profit, ne sont donc pas des entreprises sociétaires.
Ainsi, la caractéristique fondamentale des sociétés est la recherche de profits !
Dès qu'une société est créée (personne morale), elle est soumise au droit des sociétés (peu importe la « taille » de cette société : société unipersonnelle, société internationale).
Ainsi, le droit des sociétés est constitué d'un droit commun (celui qui régit toutes les sociétés, quelles que soient leurs formes), et d'un droit spécial (celui qui s'applique en fonction de la forme des sociétés (SA, SAS…).
[...] Le Ca détermine la rémunération du DG : la rémunération revêt donc un caractère institutionnel (elle ne relève pas des conventions réglementées). Le DG peut être révoqué par le CA, mais uniquement pour juste motif (et non ad nutum). A. Les Directeurs généraux délégués Art. L225-53 du Code de commerce. Ce sont les statuts qui déterminent le nombre de DGD, sans dépasser le nombre de 5. Les DGD ne peuvent être que des personnes physiques, et ont les mêmes compétences que le DG. A part cela, leur régime est le même que celui du DG (nomination, révocation, rémunération). [...]
[...] Selon l'article L225-36 du Code de commerce, le CA est le seul compétent pour changer de lieu le siège social de la société. Aussi, la SA peut être sollicitée pour devenir caution. Dans ce cas, le CA devra donner son avis. De même, dans le cadre des conventions réglementées, le CA doit obligatoirement délibérer sur ce sujet : c'est une procédure de contrôle. _ Les cautionnements, avals, en garanties. L'aval est une garantie spéciale que l'on trouve dans le droit bancaire. [...]
[...] Deuxièmement, cela explique également la procédure d'évaluation des apports. De même, une société ne peut détenir ses propres actions : les actions doivent correspondre à une rémunération d'apports (or une société ne peut pas s'apporter à elle-même). De même, si deux sociétés détiennent chacune une portion de l'autre société (participations réciproques), cela est interdit (art. 233-29 du Code de commerce). Section 2 : Le partage des résultats sociaux C'est la deuxième condition que l'on retrouve dans tous les contrats de société. [...]
[...] La spécialité statutaire Une société ne peut agir que dans la limite de ce qui est prévu dans ses statuts (dans son objet). Ainsi, une société ne peut pas tout faire comme une personne physique : sa capacité de jouissance est donc limitée par ses statuts. En vertu de ce principe, les dirigeants sociaux voient leurs pouvoirs eux- mêmes limités : ils n'ont de pouvoirs que dans la limite de l'objet social. Si les dirigeants agissent en dehors de l'objet social, leur responsabilité peut alors être engagée. Ainsi, l'objet social marque la limite des dirigeants. A. [...]
[...] L'apport en numéraire Cet apport correspond à une somme d'argent que l'associé s'engage à apporter à la société. Cet apport ne soulève pas de difficulté. Il peut même être effectué par chèque, en espèce Il ne faut tout de même pas confondre les apports numéraires avec les avances en comptes courants d'associés. En effet avec les CCA, les associés acceptent de prêter de l'argent à la société, laquelle s'engage à leur rembourser (alors qu'elle ne rembourse pas les apports). Dans les sociétés à risque limité, la législation prévoit de laisser les apports en numéraire sur un compte bloqué. [...]
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