Droit commercial général, Sénégal, commerçants, profession commerciale, conditions liées à l'activité
Il n'est pas simple de dire ce qu'est le droit commercial, car cette matière se trouve encore à la recherche de son identité. Le mot « commerce » a un sens usuel diffèrent de son sens périodique ou économique. Dans le langage courant le commerce entre les hommes désigne simplement les rapports qu'ils entretiennent entre eux. Pour les économistes par contre le commerce vise la circulation et la distribution des richesses qui exclut la production et donc l'industrie. En droit, le commerce a un sens global visant aussi bien la production de biens et services que leurs distributions. Ainsi l'industriel au sens juridique du terme est considéré comme un commerçant. En définitive, s'il faut retenir une définition du droit commercial, on peut se contenter de considérer qu'il s'agit d'une branche du droit privé qui réglemente le monde des échanges économiques en excluant cependant les entreprises agricoles, artisanales et les professions libérales. Le droit commercial général est constitué par l'ensemble des règles applicable aux commerçants personnes physiques qui exploitent une entreprise individuelle. L'émergence de cette discipline à côté du droit civil s'explique par la nécessité de mettre en place des règles qui puissent satisfaire un besoin de rapidité et de sécurité dans les transactions. L'originalité du droit commercial au-delà des raisons particulières qui ont justifiée sa naissance peut se vérifier lorsqu'on examine ses sources et son domaine d'application.
[...] Le type d'arbitrage peut aussi également être organisé par la cour commune de justice et d'arbitrage. Cependant quelque soit le mode choisi, il faut toujours un accord préalable des parties à travers une convention d'arbitrage. Par ailleurs le déroulement de l'arbitrage débouche sur le prononcé d'une décision appelée sentence arbitrale qui présente une certaine particularité. La convention d'arbitrage Il faut en effet une convention d'arbitrage qui peut prendre deux formes : le compromis et la clause compromissoire. Le compromis est la convention par laquelle deux personnes qui ont un litige décident de le soumettre à un arbitre. [...]
[...] En matière commerciale, le législateur pose le principe de la liberté de la preuve. C'est ce que prévoit l'article 5 de l'acte uniforme qui dispose que les actes de commerce se prouvent par tout moyen même par voie électronique à l'égard des commerçants L'application de la règle de la liberté de preuve suppose ainsi la qualité de commerçant de la personne contre laquelle la preuve doit être reportée et la nature commerciale de l'acte à prouver. Cette liberté ne s'applique par conséquent dans l'absolu que si un acte de commerce oppose deux commerçants. [...]
[...] Les usages et les coutumes Il s'agit de pratiques notoires répétées et constantes qui finissent par acquérir un caractère obligatoire. En matière commerciale on distingue deux d'usages ou pratiques : Les usages de fait ou conventionnels : Ce sont des usages qui résultent des clauses que les commerçants ont l'habitude d'insérer dans leurs contrats. Ils varient selon les milieux professionnels et ne s'appliquent que s'il y a acceptation des parties. Les usages de fait reposent sur une présomption de volonté tacite des cocontractants et ne sont applicables qu'entre professionnels supposés les connaitre. [...]
[...] Le dénigrement peut résulter d'une publicité ou d'une promotion. Il peut porter sur des procédés de fabrication, sur l'aptitude d'un produit à usage déterminé. Sur son origine géographique - L'acte de concurrence déloyale peut en outre consister en une manœuvre de désorganisation de l'entreprise concurrente ou du marché. Exemple : la suppression de publicité, le détournement de commande, la pratique de prix anormalement bas, le débauchage du personnel ou l'incitation du personnel à la grève, la désorganisation du réseau de vente ou encore le non respect des règles d'exercice de l'activité concernée. [...]
[...] Il est par conséquent juridiquement indépendant. IILES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE Ils sont commerçants parce qu'ils exercent en toute indépendance leur activité d'intermédiaire. L'article 137 de l'AUDCG les définit comme ceux qui ont le pouvoir d'agir ou entendent agir habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial. Ce texte semble être mal rédigé car toutes les ventes susceptibles d'être conclues par les intermédiaires de commerce n'ont pas nécessairement un caractère commercial et en plus ils peuvent intervenir dans les contrats autre que la vente par exemple la location, les transactions diverses et les prestations de service. [...]
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