Droit civil, garanties du crédit, sûretés personnelles, sûretés réelles, sûreté
Le mot « sûreté » a la même origine que le mot sécurité.
Les sûretés ont pour but de réduire le risque d'insolvabilité du débiteur. On va accorder au créancier un avantage par rapport aux autres créanciers.
Tous les créanciers ont un droit sur le patrimoine de leur débiteur, c'est le droit de gage général : art 2284 du code civil. Mais ce n'est pas une sûreté (décision JPelle arrêt chambre commerciale du 3 mai 1967). Le droit de gage général n'accorde aucun avantage particulier au créancier. Il y a donc un risque pour chaque créancier : tous les créanciers du même débiteur vont être en concours.
[...] Cette condition peut être tacite (arrêt ch.com 1er octobre 2002). Autre erreur retenue : l'erreur obstacle. Erreur que la caution commet lorsqu'elle se trompe sur la substance de l'engagement. Avec la multiplication des mentions obligatoires, ces erreurs devraient disparaître. Le 25 mai 1964, la 1ère chambre civile avait retenu cette erreur. Le Dol : Peu de chance qu'il soit retenu. Il ne peut entraîner la nullité du contrat que s'il émane d'une des parties au contrat. Le dol s'appliquera si les manœuvres dolosives sont le fait du créancier. [...]
[...] Le débiteur peut lui-même garantir sa propre dette. Il se peut aussi que la sûreté réelle soit constituée par un tiers. Ce mécanisme reste une sûreté réelle. Les sûretés réelles sont des droits réels accessoires. Le bénéficiaire d'une sûreté réelle càd le créancier va bénéficier sur le ou les biens affectés d'une situation préférentielle. Ce sera le plus souvent un droit de préférence. Le créancier pourra faire vendre le bien et il sera payé sur le prix de vente. Sur ce prix de vente il a un droit de préférence. [...]
[...] Ce prête est viager, le remboursement du prêt se fait au décès de l'emprunteur. L'hypothèque rechargeable. Une hypothèque sert à garantir une créance déterminée. cela est différent en matière d'hypothèque rechargeable. Une fois la créance garantie payée, l'hypothèque n'est pas éteinte, elle est rechargeable pour garantir d'autres créances par la suite. Section 1 La constitution de l'hypothèque Les règles de formes UNE RÈGLE DE VALIDITÉ : L'EXIGENCE D'UN ACTE NOTARIÉ 1. Une convention solennelle L'hypothèque doit être constatée par un acte notarié (art 2416). [...]
[...] L'hypothèque va s'étendre aux améliorations du bien (art 2397). Art 1419 : l'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles présents. En réalité c'est le droit réel sur l'immeuble qui doit être présent. Mais exceptions définies à l'art 1420 comme celle qui concerne celui qui ne possède pas suffisamment d'immeubles pour garantir la totalité de la créance. Il peut alors constituer une hypothèque sur des droits réels futurs sur un immeuble. Cela est une atténuation au pp de spécialité. En effet on doit préciser les immeubles qui constituent l'assiette de l'hypothèque or là on ne peut pas puisque les biens sont futurs. [...]
[...] Un tiers va affecter l'un de ses biens en garantie de la dette. Arrêt 2 décembre 2005 : le cautionnement réel n'est pas un cautionnement mais une sûreté réelle. Autre Ex : le droit de rétention. Le créancier va retenir un bien du débiteur tant qu'il n'est pas payé. C'est le cas du droit de rétention du garagiste. Le droit des sûretés a été profondément modifié par une ordonnance du 23 mars 2006. Il y a l'art 2286 sur le droit de rétention. [...]
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