Droit boursier, marchés financiers, bourse, titres financiers, investissements, actions
La bourse anglaise (London Stock Exchange) est née d'une initiative privée, et dès sa création, c'est une institution privée indépendante des pouvoirs publics. En France, la bourse de Paris a été instaurée par le pouvoir royal et dès le départ, très strictement encadrée par celui-ci. Un arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 a établi la « Bourse des Effets Publics ». La bourse de Paris a été créée pour répondre à la crise de John Law, qui en France, a été à l'origine de la première grande crise financière. Il a eu l'idée de faire circuler en France des titres représentant des créances sur des biens du système royal. Cela a conduit à une grave crise. A cette occasion, les intermédiaires qui existaient avant cette création ont vu leur monopole renforcé et de fait, jusqu'à quasiment 1996, ce sont les agents de change qui ont été les intermédiaires dotés d'un monopole pour opérer en bourse. Ce monopole des agents de change est resté très présent, notamment expressément consacré dans le Code de commerce de 1807. D'une manière ambigüe, parallèlement à la cote officielle s'est développé un marché libre. Le marché libre a fini par être lui-même organisé.
[...] A ces trois autorités majeures s'ajoutent désormais la création par la loi de régulation bancaire et financière du Conseil de Régulation Financière et du Risque Systémique. A l'Article L631-2 est institué ce Conseil. Conseil de Régulation Financière et du Risque Systémique. Il chapote en quelques sortes les autorités mentionnées, et est composé deux huit membres Gouverneur Banque de France, président AMF, président ANC, trois personnalités choisies en fonction de leur compétence.) Article L631-2-1, décrit les missions du Conseil. (Lire le nouvel article). III – La supervision à l'échelle internationale. [...]
[...] Ce rapport a fait apparaître qu'il existe autant de modèles de supervision des marchés financiers que de pays dans le monde. Il est assez difficile de tracer une photographie qui ferait apparaître un modèle de supervision dominant. En réalité, les systèmes de supervision des marchés financiers peuvent se classer dans plusieurs grandes catégories. Les modèles de supervision sectorielle. Chaque grande branche d'activité va être supervisée par une autorité spécialisée : Banque, assurance, services d'investissement. Dans ces modèles de supervision sectorielle, chaque superviseur exerce pour le secteur dont il a la charge, ses responsabilités sur deux plans, le plan prudentiel (sur le plan prudentiel, le superviseur veille à la solidité des institutions financières dont il a la charge) et le plan commercial (il va contrôler les méthodes de commercialisation, contrôle éventuellement les produits, dans un but de protection du consommateur de services financiers). [...]
[...] En substance, les autres sociétés cotées doivent se débrouiller. Depuis 1966, choix pour la SA entre le système moniste ou dualiste. Dans la pratique, c'est un « luxe » que d'avoir deux organes de direction, que de se plier aux obligations d'information des organes respectifs. Au sein du système moniste, il est possible de dissocier la présidence de la direction générale. Le code AFEP-MEDEF n'appuie pas un choix plutôt qu'un autre. Il estime que les SA ont le choix entre la dissociation ou non. [...]
[...] La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. A défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au les actions acquises au titre de l'une des opérations mentionnées au même I sont privées de droit de vote pour l'assemblée d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l'assemblée d'actionnaires en violation du présent II peuvent être annulées. [...]
[...] Il est donc possible d'émettre des actions de préférence sans DPS si elles remplissent les deux conditions que l'on a vues, absence de droit de vote et droits pécuniaires limités. Les droits pécuniaires. La liberté que donne l'Article L228-11 est grande. Il ne pose aucune limite. Mais celles-ci existent cependant. Exemples d'aménagement. Dividendes prioritaires. Il est possible de donner aux actions de préférence des droits renforçant cette situation pécuniaire de l'actionnaire, et stipuler dans les statuts que ces actions donneront droit à des dividendes prioritaires. [...]
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