En décembre 2006, il y avait 59 043 SNC contre 1 550 637 SARL et ce, à cause de la responsabilité personnelle des associés.
La SNC est réglementée par l'article L 221-1 du Code de commerce selon lequel : « la SNC est une société dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant et ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».
La SNC est l'un des modes les plus anciens de sociétés, elle est connue depuis l'Antiquité, et sous l'ancien régime, on la qualifiait de Société Générale, ou de société ordinaire. C'est le mode le plus commun de regroupement social, et également le plus spontané, car cela intéresse des gens qui se connaissent, qui se font confiance, et qui de fait son peu nombreux.
Concrètement, c'est au sein des relations familiales, conjugales, amicales ou de travail privilégié que peut se développer ce groupement très particulier, car tous sont commerçants et la responsabilité est personnelle et solidaire.
La SNC est ainsi le modèle de la société de personnes. Elle est celle de toutes les sociétés où s'épanouit avec le plus de vigueur, l'intuitu personae. Et cela se manifeste via sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution.
[...] En effet, on ne peut représenter qu'une personne juridique. Le Président du conseil d'administration est donc l'interlocuteur des actionnaires qui veulent s'adresser au conseil d'administration, et il est l'interlocuteur du Directeur Général qui souhaite se tourner vers le conseil d'administration. - Il organise les travaux du conseil d'administration : il convoque le conseil, il fixe l'ordre du jour, il dirige les débats, et il rend compte à l'AG, éventuellement par un rapport, des travaux de ce conseil. - Il veille au bon fonctionnement des organes de la société : très particulièrement, il va s'assurer que le conseil d'administration peut fonctionner correctement. [...]
[...] Alors, le statut du directeur général est très stable. Sur ce fondement de ce statut très solide, il exercer des pouvoirs considérables. Les pouvoirs Leur étendue est très vaste. Ils connaissent certaines limites. L'étendue de ces pouvoirs Ils sont précisés par des textes fondamentaux qui sont : - D'une part l'article L 225-51-1 du Code de commerce - et d'autre part, l'article L 225-56-1 alinéa 2 du Code de commerce De ces textes il ressort que le directeur général dirige la société d'une part, et d'autre par, il représente la société dans la société dans ses rapports avec les tiers. [...]
[...] Le pacte de préférence ne répond pas à l'objectif de ménager l'intérêt de tous les actionnaires, mais de celui de tous les actionnaires. L'intuitu personae apparaît de nouveau dans le droit de la SA : il ne s'agit pas d'un agrément certes, mais d'une préférence donnée à tel ou tel actionnaire. Autrement dit, le droit de la SA ne peut pas s'accommoder de la simple logique des sociétés de capitaux qui aboutirait à ce que soit totalement gommée la considération de la personne. [...]
[...] Direction générale et son président 1. Le directeur général Il a un statut très stable et des fonctions considérables. Son statut Il s'agit, depuis la loi NRE, d'un organe obligatoire de la SA. Le représentant social est forcément le directeur général qui peut devenir le Président Directeur Général. Il est nommé par le Conseil d'administration sur proposition du président de ce conseil. Mais comme les actionnaires nomment les administrateurs, et que les administrateurs nomment le directeur général, c'est donc un homme de la majorité des actionnaires. [...]
[...] Les règles émanent de différentes manières selon l'objet social poursuivi par la société. A cette règlement générale s'ajoutent des réglementations spécifiques qui gouvernement le secteur particulier où intervient l'entreprise, et notamment la réglementation bancaire et boursière. En cas de non respect de ces règles, le dirigeant engage sa responsabilité, que sa faute soit intentionnelle ou non. Et la jurisprudence retient que si l'agissement du dirigeant est constitutive d'une faute pénale, par exemple les coups et blessures involontaires, de ce fait, il est considéré que le dirigeant n'a pas agi dans l'exercice de ses fonctions et il est donc exposé à la responsabilité pénale. [...]
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