droit des affaires, SA, SAS, GIE, société en commandité par action, groupement européen d'intérêt économique, groupes de sociétés
Grande loi de 1867 sur la SA, on ne parlait pas de conseil, mais d'administrateur, c'est la pratique qui a fait l'organe collégial et qui a été obligatoire en 1940 et la Loi de 1966 a dit que la société est administrée par un conseil d'administration.
Comme il ne se réunit pas de manière permanente, on voit que l'administration de la SA revient davantage au DG et le CA a plus un rôle de contrôle, conseil, impulsion…. Le risque c'est que pendant longtemps, le PDG dirigeait la société et encore souvent aujourd'hui. C'est la même personne qui décidait au jour le jour la société qui convoqué l'assemblée et qui décidait de l'ordre du jour. Le Conseil d'administration qu'il va lui-même présider, qu'il va décider de donner la parole.
On voit que le fonctionnement de la SA lorsqu'elle est dirigée par un PDG, que le rôle du Conseil d'administration peut dépendre de la manière dont le PDG va exercer son pouvoir. D'où l'intérêt du gouvernement d'entreprise doit décider comment le PDG doit se comporter, créer des règles, un règlement intérieur.
Le risque de confusion entre l'action et le contrôle, la concentration des pouvoirs au PDG. On ne doit pas nécessairement en avoir peur si le PDG contrôle le capital social.
Le corolaire du capital c'est le pouvoir.
[...] Ainsi, elle va approuver les comptes, constater un bénéfice, et éventuellement prendra acte pour décider de verser un dividende. L'AG n'a pas seulement un pouvoir comptable, elle a un pouvoir également en matière d'organes sociaux. C'est elle qui va nommer les administrateurs, qui pourra les révoquer, qui fixera leurs rémunérations. L'AG ordinaire va désigner les commissaires au compte, leur révocation interviendra elle, en principe, par décision de justice. L'AG ordinaire a le pouvoir de confirmer ou non les conventions réglementées qui lui seront soumises. [...]
[...] Il y a un mouvement de dépénalisation du droit des affaires qui a commencé avec la loi NRE de 2001. Si des comptes sociaux sont publiés alors qu'ils ne reflètent pas la réalité des comptes, du patrimoine : les dirigeants peuvent être pénalement sanctionnés. L'abus de biens sociaux : il est nécessaire qu'il y ait un usage qui résulte soit d'une action, soit d'une abstention. L'acte doit être contraire à l'intérêt social ? Cet aspect a été développé dans l'affaire Carion, arrêt du 27 octobre 97 de la chambre criminelle. [...]
[...] Le tiers peut également engager la responsabilité du DG s'il prouve qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Arrêt 20 mai 2003 : faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Ils peuvent être condamnés s'ils ont commis des fautes qui conduisent à la faillite, responsabilité pénale comme administrateur. Il y a aussi une responsabilité fiscale qui lui impose de payer directement les sommes dues en cas de fraude fiscale. 4/. Le comité : Le CA, depuis 1966, en vertu du décret a toujours pu créer les comités. [...]
[...] Chambre mixte 26 mai 2006 : le bénéficiaire d'un pacte de préférence peut demander la nullité du contrat passé par le tiers en méconnaissance de ses droits et substitution au tiers : sauf que 2 conditions posées par la jurisprudence : il faut que le tiers est eu connaissance lorsqu'il a contracté de l'existence du pacte de préférence (on le qualifie comme on veut, du droit de préférence en gros) + connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Il y a déjà deux jugements qui ont accepté la substitution. 2/. Les obligations des actionnaires : L'actionnaire doit libérer son apport. Une fois libéré, on ne peut plus lui demander d'augmenter son engagement. B/. Les actions de préférence : 1/. [...]
[...] Le cédant pourra toujours renoncer à cette opération, soit dès que le refus lui est notifié, soit lorsque le prix de rachat lui est communiqué. o La préemption : Il permet, non plus à la société de contrôler qui vient, mais à un actionnaire d'acquérir en priorité les actions mises en vente. Cela permet à un actionnaire d'augmenter sa participation. Il n'y a rien dans la loi quasiment quant à son régime. La pratique se réfère souvent aux clauses d'agrément pour le pacte. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture